Vu la requête enregistrée le 19 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. ONYEMUWA X..., demeurant ... à Paris 75005 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 11 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 4 octobre 1984 par laquelle le directeur de l'institut d'urbanisme de l'université Paris-VIII a refusé de lui délivrer une licence d'urbanisme,
°2 annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le décret °n 65-29 du 11 janvier 1965 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Savy, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, que les conclusions de la demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par M. Y... le 21 novembre 1984, qui n'étaient par ailleurs pas motivées en méconnaissance des dispositions de l'article R.77 du code des tribunaux administratifs, tendaient à ce qu'il fût enjoint aux autorités universitaires compétentes de lui délivrer le diplôme de licence en urbanisme de l'université de Paris VIII ; qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative d'adresser des injonctions à l'administration ; que, dès lors, ces conclusions n'étaient pas recevables ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte des pièces du dossier soumis au Conseil d'Etat, juge d'appel, que M. Y... ne conteste pas que, comme l'ont estimé les premiers juges, les conclusions aux fins d'annulation des décisions du 4 octobre 1984 du directeur de l'institut d'urbanisme et du 8 octobre 1984 du Président de l'université Paris VIII refusant de lui délivrer la licence d'urbanisme n'ont été enregistrées au greffe du tribunal administratif de Paris que le 14 janvier 1986, soit après l'expiration du délai de recours contentieux contre ces décisions ; que la circonstance que l'instruction de la demande d'aide judiciaire déposée par M. Y... se serait prolongée est sans influence sur la recevabilité desdites conclusions, qui étaient tardives et par suite irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., au président de l'université Paris VIII et au ministre délégué auprès du ministre de l'éducation nationale, chargé de la recherche et de l'enseignement supérieur.