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23/12/1987 | FRANCE | N°68292

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 23 décembre 1987, 68292


Vu la requête enregistrée le 30 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X..., demeurant chez M. Y... à Givry-sur-Aisne à Attigny 08130 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement du 19 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa protestation tendant à l'annulation de la décision du 26 novembre 1982 lui refusant son inscription sur la liste électorale pour les élections à la chambre d'agriculture du département des Ardennes et de la décision du 22 décembre 1982 lui refusant

son inscription sur la liste électorale générale de la commune de Giv...

Vu la requête enregistrée le 30 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X..., demeurant chez M. Y... à Givry-sur-Aisne à Attigny 08130 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement du 19 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa protestation tendant à l'annulation de la décision du 26 novembre 1982 lui refusant son inscription sur la liste électorale pour les élections à la chambre d'agriculture du département des Ardennes et de la décision du 22 décembre 1982 lui refusant son inscription sur la liste électorale générale de la commune de Givry-sur-Aisne ;
2° annule les décisions de la mairie de Givry-sur-Aisne empêchant son inscription sur la liste des membres des chambres d'agriculture ;
3° annule les décisions du 12 octobre et 12 novembre 1982 du secrétaire de la mairie de Givry-sur-Aisne refusant de prendre son inscription sur la liste électorale générale ;
4° précise qu'il profite du principe de la permanence d'inscription sur les listes électorales de la commune de Givry-sur-Aisne ;
5° annule sa radiation par le maire de Givry-sur-Aisne, en 1977, de toutes les listes électorales ;
6° désigne la juridiction civile compétente aux fins de prononcer son inscription sur les différentes listes électorales de Givry-sur-Aisne ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Stasse, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions relatives à l'inscription sur la liste électorale de la Chambre d'agriculture des Ardennes :

Considérant qu'aux termes de l'article R.511-16 du code rural, dans sa rédaction issue du décret du 3 août 1982 relatif aux élections aux Chambres d'agriculture : "la liste électorale est établie par une commission communale composée du maire ou de son représentant, président, d'un délégué du commissaire de la République, d'un délégué du conseil municipal choisi parmi les personnes ayant vocation à être inscrites sur les listes électorales au titre de l'article R.511-18" ; qu'aux termes de l'article R.511-22 du même code : "avant le 25 octobre toute personne indûment omise peut demander son inscription à la commission départementale" instituée par l'article R.511-21 dudit code ; qu'aux termes de l'article R.511-23 de ce code : "dans les cinq jours qui suivent l'affichage prévu au quatrième alinéa de l'article R.511-22, le commissaire de la République, les réclamants et les personnes intéressées par les décisions de la commission départementale peuvent saisir le tribunal d'instance dans le ressort duquel est située ladite commission" ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison des textes précités que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa réclamation comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Sur les conclusions relatives à l'inscription sur la liste électorale de la commune de Givry-sur-Aisne Ardennes :
Considérant qu'aux termes de l'article L.17 du code électoral : "une liste électorale est dressée pour chaque bureau de vote par une commission administrative constituée pour chacun de ces bureaux et composée du maire ou de son représentant, du délégué de l'administration désigné par le préfet ou le sous-préfet, et d'un délégué désigné par le président du tribunal de grande instance" ; qu'aux termes du 1er alinéa de l'article L.25 de ce même code : "les décisions de la commission administrative peuvent être contestées par les électeurs intéressés devant le tribunal d'instance" ; qu'il résulte de ces dispositions que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a également rejeté sa réclamation comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Sur les conclusions tendant à ce que le Conseil d'Etat désigne la juridiction compétente pour connaître des réclamations dont s'agit :

Considérant qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat de renvoyer une réclamation en matière d'inscription sur la liste électorale d'une commune ou d'une chambre d'agriculture devant la juridiction judiciaire compétente ;
Article 1er : La requête de M. Jean X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au maire de Givry-sur-Aisne, au président de la Chambre d'agriculture des Ardennes et au ministre de l'intérieur.


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