La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/12/1987 | FRANCE | N°57911

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 23 décembre 1987, 57911


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 mars 1984 et 26 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant domaine de Cabanou à Castelnaudary 11400 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 24 janvier 1984, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Aude en date du 13 mai 1982 qui a rejeté sa réclamation relative au remembrement de Castelnaudary ;
2° annu

le pour excès de pouvoir ladite décision de la commission départementa...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 mars 1984 et 26 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant domaine de Cabanou à Castelnaudary 11400 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 24 janvier 1984, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Aude en date du 13 mai 1982 qui a rejeté sa réclamation relative au remembrement de Castelnaudary ;
2° annule pour excès de pouvoir ladite décision de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Aude ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Challan-Belval, Auditeur,
- les observations de Me Blanc, avocat de M. Antoine X... et de Me Vincent, avocat du Ministre de l'agriculture,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant d'une part que M. X... n'est recevable à se prévaloir devant le juge de l'excès de pouvoir ni de ce que la superficie des parcelles attribuées telle qu'elle figure sur les fiches de répartition serait erronée, ni de ce qu'une de ces parcelles serait impropre à l'exploitation, ni enfin de ce qu'il existerait un écart excessif entre la superficie des apports et celle des attributions pour les parcelles rangées dans les classes supérieures, dès lors que ces moyens n'ont pas été invoqués devant la commission départementale ;
Considérant d'autre part que ni la circonstance que certaines parcelles d'apport, qui ne répondent pas aux conditions définies à l'article 20 du code rural, n'ont pas été réattribuées au requérant, ni l'attribution à l'association foncière de remembrement d'un chemin d'exploitation situé sur l'une des parcelles d'apport, n'établissent qu'auraient été méconnues les dispositions de l'article 19 du code rural selon lesquelles les opérations de remembrement ont pour but d'améliorer l'exploitation des biens qui y sont soumis ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a refusé d'annuler la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Aude en date du 13 mai 1982 ;
Article ler : la requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'agriculture.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 57911
Date de la décision : 23/12/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04-02-05 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS - COMPOSITION DES LOTS - ATTRIBUTIONS


Références :

Code rural 19, 20
Décision du 13 mai 1982 Commission départementale d'aménagement foncier Aude décision attaquée confirmation


Publications
Proposition de citation : CE, 23 déc. 1987, n° 57911
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Challan-Belval
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:57911.19871223
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award