Vu la requête enregistrée le 23 janvier 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 5 juillet 1983 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale de remembrement et de réorganisation foncière du Puy-de-Dôme relative aux opérations de remembrement de la commune de Saint-Amand-Roche-Savine,
2° annule cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Challan-Belval, Auditeur,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 20 du code rural dans sa rédaction résultant de la loi du 2 août 1960 : "doivent être réattribués à leurs propriétaires, sauf accord contraire, et ne subir que les modifications de limites indispensables à l'aménagement ... 4° les terrains qui, en raison de leur situation à l'intérieur du périmètre d'agglomération, peuvent être considérés comme des terrains à bâtir" ; qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle AO 139 est située hors du périmètre d'agglomération ; que la circonstance que cette parcelle soit en bordure de la voie publique et à 500 mètres d'une habitation n'a pu lui conférer le caractère d'un terrain à bâtir au sens des dispositions précitées ;
Considérant que la règle de l'équivalence entre les apports et les attributions doit s'apprécier pour l'ensemble de l'exploitation et non parcelle par parcelle ; qu'il ressort de l'examen de la fiche de répartition que l'équilibre en points et en surface a été respecté ; que, par suite, la circonstance que l'une des parcelles d'apport non réattribuées était essentiellement plantée de bois alors qu'une parcelle d'attribution est principalement plantée en genêts, ne peut avoir pour effet d'entraîner une méconnaissance de la règle d'équivalence ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'attribution de la parcelle AO 139 à un autre propriétaire ait été faite dans un but étranger à l'amélioration de l'exploitation agricole des biens soumis au remembrement ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que l'article 19 du code rural a été méconnu ;
Considérant qu'il n'est pas établi que la soulte de 4 610 F accordée à M. X... soit d'un montant insuffisant pour compenser le préjudice résultant de la perte des arbres plantés sur la parcelle AO 139 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auminisre de l'agriculture.