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23/12/1987 | FRANCE | N°23519

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 23 décembre 1987, 23519


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 avril 1980 et 27 octobre 1980 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Henri Z..., demeurant ... et la SOCIETE NORMAND, dont le siège est ..., représentée par son représentant légal en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement en date du 5 février 1980 par lequel le tribunal administratif de Dijon a fait droit à l'exception invoquée par le ministre des transports qui a opposé la déchéance quadriennale à leur demande d'indemnisation suite à l'accident d

e la circulation survenu à M. Henri Z... le 26 mars 1972 ;
°2 ordonne u...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 avril 1980 et 27 octobre 1980 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Henri Z..., demeurant ... et la SOCIETE NORMAND, dont le siège est ..., représentée par son représentant légal en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement en date du 5 février 1980 par lequel le tribunal administratif de Dijon a fait droit à l'exception invoquée par le ministre des transports qui a opposé la déchéance quadriennale à leur demande d'indemnisation suite à l'accident de la circulation survenu à M. Henri Z... le 26 mars 1972 ;
°2 ordonne une expertise médicale pour déterminer le préjudice corporel subi par M. Z... et condamne l'Etat à verser à celui-ci, au titre dudit préjudice, une provision de 1 000 F, et au titre du préjudice matériel résultant de la perte de sa voiture, une indemnité en conséquence, le tout avec les intérêts de droit ;
°3 condamne également l'Etat à verser à la SOCIETE NORMAND une somme de 5 526,05 F représentant la fraction de salaires et de charges sociales acquittés pendant l'arrêt de travail de M. Z...,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi °n 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
Vu l'arrêté du ministre des transports du 17 avril 1978 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lambron, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat de M. Z... et de la SOCIETE NORMAND,
- les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;
En ce qui concerne les conclusions de M. Z... et de la SOCIETE NORMAND tendant à obtenir réparation des préjudices corporels subis par M. Z... :
Sur l'exception tirée de la prescription quadriennale :

Considérant, en premier lieu, que, par arrêté du 17 avril 1978, publié au Journal Officiel du 21 avril 1978, le ministre des transports a donné délégation à M. Y..., sous-directeur, pour signer, en cas d'absence ou d'empêchement de M. A..., directeur des routes et de la circulation routière, les arrêtés et décisions concernant notamment les "dépenses inférieures à cent cinquante millions de francs et toutes décisions portant ouverture de crédits, dans la limite des dépenses autorisées" ; que, d'une part, l'arrêté du 6 novembre 1978 par lequel le ministre, à la suite de l'introduction le 17 mai 1978 par M. Z... et la SOCIETE NORMAND devant le tribunal administratif de Dijon d'une action tendant à l'indemnisation par l'Etat des préjudices corporels subis par M. Z... lors de l'accident du 26 mars 1972, a opposé la déchéance quadriennale à la créance dont les intéressés pouvaient éventuellement se prévaloir de ce chef, est au nombre des décisions visées par la disposition précitée de l'arrêté du 17 aril 1978 ; que, d'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur des routes et de la circulation routière n'ait pas été absent ou empêché à la date du 6 novembre 1978 ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision qui a opposé la déchéance quadriennale à leur créance aurait été prise par une autorité incompétente ;
Considérant, en second lieu, que le préjudice né des dommages corporels subis par M. Z... se rattache, suivant ses éléments, soit à l'exercice 1972, au cours duquel est survenu l'accident, soit à l'exercice 1973, au cours duquel ses blessures ont été consolidées ; que s'il résulte de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1968 que la prescription quadriennale ne court pas contre le créancier "qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existance de sa créance", la circonstance que l'action en réparation dudit préjudice corporel que M. Z... avait intentée devant les tribunaux judiciaires à l'encontre de M. X..., conducteur du véhicule par lequel il avait été renversé le 26 mars 1972, n'ait été rejetée que par jugement du 14 décembre 1977 du tribunal de grande instance de Dijon ne saurait faire regarder M. Z... comme ayant jusqu'à cette date ignoré l'existence de la créance dont il pouvait éventuellement se prévaloir à l'égard de l'Etat en raison du même accident, dès lors que l'état d'entretien prétendûment défectueux de la RN 73 à l'endroit de l'accident, sur lequel il fonde sa créance contre l'Etat, lui était connu dès le jour de l'accident et que, comme il a été dit ci-dessus son préjudice corporel se rattache aux exercices 1972 et 1973 ;

Considérant, enfin, que l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968 subordonne l'interruption du délai de prescription qu'il prévoit en cas de recours juridictionnel à la mise en cause d'une collectivité publique ; que, dans ces conditions, l'action engagée par M. Z... devant le tribunal de grande instance de Dijon, le 20 novembre 1973, et dirigé contre M. X... n'a pas interrompu le délai de prescription ; qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut que celui-ci avait commencé à courir le 1er janvier 1973 en tant que la créance concernait certains éléments du préjudice corporel rattachés à l'exercice 1972 et le 1er janvier 1974 pour le restant ; qu'il était donc expiré lorsque M. Z... et la SOCIETE NORMAND ont, le 17 mai 1978, demandé au tribunal administratif de Dijon de condamner l'Etat à les indemniser ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Z... et la SOCIETE NORMAND ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a, par le jugement attaqué, fait droit à l'exception tirée par le ministre des transports de la prescription quadriennale et rejeté leur demande relative au préjudice corporel ;
En ce qui concerne les conclusions de M. Z... tendant à obtenir réparation du préjudice matériel :
Considérant que M. Z... n'a pas chiffré devant les premiers juges ses prétentions relatives au préjudice matériel ; que c'est, dans ces conditions, à bon droit que le tribunal administratif a déclaré irrecevables les conclusions présentées sur ce point ;
Article 1er : La requête de M. Z... et de la SOCIETE NORMAND est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. CHARTROUSSE,à la SOCIETE NORMAND, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Saône-et-Loire et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 23519
Date de la décision : 23/12/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - DELEGATIONS - SUPPLEANCE - INTERIM - DELEGATION DE SIGNATURE - QUALITE DU DELEGATAIRE - Ministre - Compétence d'un sous-directeur d'administration centrale agissant par délégation de signature du ministre pour opposer la prescription quadriennale.

01-02-05-02-01, 18-04-02-02 Par arrêté du 17 avril 1978, publié au Journal officiel du 21 avril 1978, le ministre des transports a donné délégation à M. B., sous-directeur, pour signer, en cas d'absence ou d'empêchement de M. F., directeur des routes et de la circulation routière, les arrêtés et décisions concernant notamment "les dépenses inférieures à cent cinquante millions de francs et toutes décisions portant ouverture de crédits, dans la limite des dépenses autorisées". D'une part, l'arrêté du 6 novembre 1978 par lequel le ministre, à la suite de l'introduction le 17 mai 1978 par M. C. devant le tribunal administratif de Dijon d'une action tendant à l'indemnisation par l'Etat des préjudices corporels qu'il a subis à la suite d'un accident survenu le 26 mars 1972, a opposé la déchéance quadriennale à la créance dont les intéressés pouvaient éventuellement se prévaloir de ce chef, est au nombre des décisions visées par la disposition précitée de l'arrêté du 17 avril 1978. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur des routes et de la circulation routière n'ait pas été absent ou empêché à la date du 6 novembre 1978. La décision qui a opposé la déchéance quadriennale à la créance de M. C. n'a donc pas été prise par une autorité incompétente.

COMPTABILITE PUBLIQUE - DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - PRESCRIPTION QUADRIENNALE - REGIME DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1968 - COMPETENCE POUR OPPOSER LA PRESCRIPTION - Compétence d'un sous-directeur d'administration centrale agissant par délégation de signature du ministre.


Références :

Loi 68-1250 du 31 décembre 1968 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 23 déc. 1987, n° 23519
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Lambron
Rapporteur public ?: M. Roux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:23519.19871223
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