Vu l'ordonnance en date du 7 juillet 1987, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 juillet 1987, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par M. Dominique X... demeurant ..., Le Blanc-Mesnil 93150 ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 20 juin 1987, présentée par M. X..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 28 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir d'un rapport le concernant établi par le directeur des services techniques de la commune des Lilas Seine-Saint-Denis ;
°2 annule ledit rapport ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Baptiste, Auditeur,
- les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles R.78 et R.80 du code des tribunaux administratifs qu'une demande présentée devant un tribunal administratif doit être revêtue de la signature du requérant ; que la requête de M. X... enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 12 décembre 1986 n'étant pas revêtue de sa signature ; que malgré l'invitation qui lui a été faite par la lettre du secrétaire-greffier en chef du tribunal administratif de Paris en date du 19 décembre 1986, M. X... n'a pas procédé à la régularisation de sa requête avant l'intervention du jugement attaqué ; que la circonstance que M. X... ait produit en appel une copie signée de sa demande de première instance est sans incidence sur la recevabilité de cette demande ; qu'ainsi la demande présentée devant le tribunal administratif n'était pas recevable ; que M. X... n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à lacommune des Lilas et au ministre de l'intérieur.