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18/12/1987 | FRANCE | N°72865

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 18 décembre 1987, 72865


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 octobre 1985 et 14 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE D'AIX-EN-PROVENCE, dont le siège social est ..., agissant par ses représentants légaux domiciliés audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 12 juillet 1985 par lequel celui-ci a déclaré l'office public d'habitations à loyer modéré responsable des dégradations du rés

eau téléphonique, constatées par le procès-verbal du 1er juin 1983, et c...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 octobre 1985 et 14 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE D'AIX-EN-PROVENCE, dont le siège social est ..., agissant par ses représentants légaux domiciliés audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 12 juillet 1985 par lequel celui-ci a déclaré l'office public d'habitations à loyer modéré responsable des dégradations du réseau téléphonique, constatées par le procès-verbal du 1er juin 1983, et condamné celui-ci à payer à l'Etat la somme de 23 183,65 F correspondant aux frais de remise en état des installations détériorées ;
°2 rejette le déféré du commissaire de la République des Bouches-du-Rhône,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 22 juillet 1889 ;
Vu le code des postes et télécommunications ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu la loi du 18 juin 1966 portant amnistie ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Falque-Pierrotin, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE D'AIX-EN-PROVENCE,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'il n'est pas contesté que les travaux mentionnés au procès-verbal en date du 1er juin 1983 ont été effectués par l'entreprise Caillol pour le compte de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE D'AIX-EN-PROVENCE ; que, dès lors, nonobstant la circonstance que des fautes dans l'exécution de ces travaux seraient imputables à l'entrepreneur, c'est à bon droit que les poursuites devant le juge des contraventions de grande voirie ont été dirigées contre l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE D'AIX-EN-PROVENCE ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'un procès-verbal de contravention de grande voirie établi par un agent qui n'a pas été témoin des faits peut néanmoins servir de base aux poursuites et motiver une condamnation si, comme en l'espèce, ses énonciations sont corroborées par l'instruction ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ledit procès-verbal serait dépourvu de toute valeur probante, n'est pas fondé ; que l'article L.13 du code des tribunaux administratifs n'exige pas que la personne chargée de notifier le procès-verbal au contrevenant ait reçu une délégation du préfet ;
Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'administration ait commis une faute dans la pose des lignes téléphoniques ; qu'en tout état de cause, les dégradations proviennent non des conditions dans lesquelles ces lignes ont été posées, mais du fait qu'elles ont été décrochées par l'entreprise travaillant pour le compte de l'office public d'habitations à loyer modéré ; que la circonstance qu'un délai de plus de deux ans se soit écoulé entre l'intervention de cette entreprise et la constatation des dommages est sans incidence sur le bien-fondé de l'action repressive dès lors qu'il est établi que c'est l'entreprise qui est à l'origine des dommages ; que l'office public d'habitations à loyer modéré n'établit pas que les frais de réparation mis à sa charge soient excessifs ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'office public d'habitations à loyer modéré n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif l'a condamné à verser à l'Etat la somme de 23 183,65 F, correspondant aux frais de remise en état des installations ;
Article 1er : La requête de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE D'AIX-EN-PROVENCE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE D'AIX-EN-PROVENCE, à l'entreprise Caillol et au ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme.


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