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18/12/1987 | FRANCE | N°70567

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 18 décembre 1987, 70567


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 juillet 1985 et 18 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE POUR LA DEFENSE CONTRE LA MER ET L'AMENAGEMENT DE LA GARENNE DE RETZ, représentée par son directeur, et dont le siège social est à la mairie de Saint-Gilles Croix de Vie 85800 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 4 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Nantes l'a condamnée à payer à M. X... une indemnité de 62 666 F en réparation d

u préjudice qu'il a subi, ladite somme portant intérêts à compter d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 juillet 1985 et 18 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE POUR LA DEFENSE CONTRE LA MER ET L'AMENAGEMENT DE LA GARENNE DE RETZ, représentée par son directeur, et dont le siège social est à la mairie de Saint-Gilles Croix de Vie 85800 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 4 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Nantes l'a condamnée à payer à M. X... une indemnité de 62 666 F en réparation du préjudice qu'il a subi, ladite somme portant intérêts à compter du 5 octobre 1983 et au remboursement d'une somme de 3 810 F correspondant aux frais de l'expertise ordonnée en référé ;
2- rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi du 21 juin 1865 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Jacques Durand, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE POUR LA DEFENSE CONTRE LA MER ET L'AMENAGEMENT DE LA GARENNE DE RETZ et de la SCP Boré, Xavier, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;
Sur la responsabilité de l'association syndicale :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné en référé par le président du tribunal administratif de Nantes que l'effondrement du mur de soutènement de la propriété de M. X... a été provoqué par l'affaissement, au droit de ce mur, du remblai aménagé en arrière du "perré" construit par l'association syndicale requérante, cet affaissement étant lui-même dû à la rupture du "perré" et à l'entraînement consécutif vers la plage de sable du remblai et d'autres matériaux ; que la tempête du 12 décembre 1978 au cours de laquelle s'est produite la rupture du "perré" et la tempête du 31 décembre 1978 au cours de laquelle a eu lieu l'effondrement du mur de soutènement n'ont pas présenté une violence de nature à leur conférer le caractère d'évènements de force majeure ; que les désordres qui ont provoqué le dommage subi par M. X... sont dus à la carence de l'association syndicale dans l'entretien du "perré", dont la baisse du niveau de la plage avait progressivement compromis la solidité ; que cette carence est constitutive d'une faute qui engage la responsabilité de l'association syndicale à l'égard de M. X..., membre de cette association ;
Considérant toutefois qu'il résulte de l'instruction que l'importance des dégâts subis par ce mur a été aggravée par l'insuffisance de ses fondations et la mauvaise qualité de sa maçonnerie ;
Considérant que le tribunal administratif de Nantes a fait une exacte appréciation des circonstances de l'affaire en mettant à la charge de l'association syndicale requérante les deux-tiers du montant des conséquences dommageables du sinistre ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter sur ce point l'appel de l'association et le recours incident de M. X... ;
Sur le montant du préjudice :

Considérant, d'une part, que M. X... demande le paiement d'une somme de 94 000 F pour la reconstruction du mur de soutènement sinistré ; que si cette somme correspond au coût justifié des travaux de reconstruction du mur, la substitution au mur de qualité médiocre construit en 1946 d'un mur neuf en béton armé a apporté une plus-value à la propriété de M. X... ; que, compte tenu de la déduction correspondant à cette plus-value, ce chef de préjudice doit être évalué non à 94 000 F, chiffre admis par le tribunal administratif, mais à 70 000 F ;
Considérant, d'autre part, que M. X... est fondé, par son appel incident, à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué lui a dénié tout droit à indemnité au titre des troubles de jouissance et autres troubles dans les conditions d'existence entraînés pour lui par les dommages subis par sa propriété ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l'évaluant à 5 000 F ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préjudice total subi par M. X... s'élève à 75 000 F ; que, compte tenu du partage de responsabilité, il y a lieu de ramener à 50 000 F la somme de 62 666 F que l'association syndicale a été condamnée par le jugement attaqué à verser à M. X... ;
Sur les intérêts des intérêts :
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée par M. X... le 10 juillet 1986 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Article 1er : La somme de 62 666 F avec intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 1983 que l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE POUR LA DEFENSE CONTRE LA MER ET L'AMENAGEMENT DE LA GARENNE DE RETZ a été condamnée par le tribunal administratif de Nantes à verser à M. X... en réparation du préjudice qu'il a subiest ramenée à 50 000 F. Les intérêts échus le 10 juillet 1986 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête et de l'appel incident de M. X... est rejeté.
Article 3 : Le jugement rendu le 4 avril 1985 par le tribunal administratif de Nantes est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE POUR LA DEFENSE CONTRE LA MER ET L'AMENAGEMENT DE LA GARENNE DE RETZ, à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 70567
Date de la décision : 18/12/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ASSOCIATIONS SYNDICALES - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ASSOCIATIONS SYNDICALES - Associations syndicales de défense contre la mer - Responsabilité - Responsabilité envers leurs membres - Responsabilité pour faute - Carence dans l'entretien d'un "perré".

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MATERIEL - Déduction de la plus-value apportée à l'ouvrage par sa reconstruction.


Références :

Code civil 1154


Publications
Proposition de citation : CE, 18 déc. 1987, n° 70567
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Jacques Durand
Rapporteur public ?: Roux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:70567.19871218
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