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18/12/1987 | FRANCE | N°55341

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 18 décembre 1987, 55341


Vu la requête enregistrée le 25 novembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Robert X..., demeurant ... à Nantes 44000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 27 octobre 1983 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes en réduction des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle auxquelles il a été assujetti dans les rôles de la commune de Couëron Loire-Atlantique respectivement au titre des années 1974 à 1977 et au titre de l'année 1975 ;> °2 lui accorde les réductions demandées,
Vu les autres pièces du dossi...

Vu la requête enregistrée le 25 novembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Robert X..., demeurant ... à Nantes 44000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 27 octobre 1983 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes en réduction des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle auxquelles il a été assujetti dans les rôles de la commune de Couëron Loire-Atlantique respectivement au titre des années 1974 à 1977 et au titre de l'année 1975 ;
°2 lui accorde les réductions demandées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu l'article 93-II de la loi °n 83-1179 du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Magniny, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années 1974, 1975, 1976 et 1977 : "L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque contribuable. Ce revenu net est déterminé ... sous déduction : ... II. Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories : ... °7 ... b.1 Primes afférentes à des contrats d'assurances conclus après le 1er janvier 1967 et dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine, lorsque ces contrats comportent la garantie d'un capital en cas de vie et sont d'une durée effective au moins égale à dix ans, ou bien comportent la garantie d'une rente viagère avec jouissance effectivement différée d'au moins dix ans. 2. Primes afférentes à des contrats de la nature de ceux visés au 1 et souscrits avant le 1er janvier 1967, à la condition que ces contrats aient été modifiés postérieurement à cette date et avant le 31 décembre 1970 par un avenant ayant pour effet de majorer le capital garanti d'au moins 50 %. 3. Les primes afférentes aux contrats visés aux 1 et 2 sont déductibles à concurrence de la totalité de leur montant dans la limite de 1 500 F et de la moitié de leur montant pour la fraction comprise entre 1 500 F et 5 000 F. La limite de 1 500 F est majorée de 600 F pour chacun des enfants à charge ..." ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que les primes qu'elles mentionnent sont déductibles du revenu net annuel des contribuables ayant un ou plusieurs enfants à leur charge, d'une part, pour la totalité de leur montant dans une limite fixée à 1 500 F et augmentée de 600 F par enfant à charge, d'autre part, pour la moitié de leur montant, pour la fraction comprise entre 1 500 F, augmentée de 600 F par enfant à charge, et 5 000 F ;

Considérant que M. X..., qui a payé, aucours de chacune des années 1974, 1975 et 1976, des primes d'assurance entrant dans la catégorie définie au °7 1-b du II de l'article 156 du code général des impôts pour un montant au moins égal à 5 000 F, était en droit, d'une part, de déduire de son revenu net des années 1974 et 1975, au cours desquelles il avait trois enfants à sa charge, une fraction de ces primes égale à 3 300 F + 850 F, soit 4 150 F, d'autre part, de déduire de son revenu net de l'année 1976, au cours de laquelle il avait deux enfants à sa charge, une fraction de ces primes égale à 2 700 F + 1 150 F, soit 3 850 F ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a limité à ces montants la part des primes qu'il pouvait déduire de son revenu net annuel pour les années dont s'agit ; qu'il suit de là qu'il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 55341
Date de la décision : 18/12/1987
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 156 II 7° b


Publications
Proposition de citation : CE, 18 déc. 1987, n° 55341
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Magniny
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:55341.19871218
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