Vu la requête enregistrée le 29 octobre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Max X..., demeurant ... à Paris 75116 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 16 juin 1983 en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1973 dans les rôles de la ville de Paris ;
°2 lui accorde la décharge de l'imposition restant en litige ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fourré, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : "I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : °1 Pour les propriétés urbaines : a les dépenses de réparation et d'entretien... b les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion de frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement" ; qu'il résulte de ces dispositions que les dépenses effectuées par un propriétaire et correspondant à des travaux entrepris dans un immeuble qui n'est pas affecté à l'habitation ne sont déductibles de son revenu que si elles correspondent à des travaux de réparation ou d'entretien ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux effectués dans l'immeuble que possède la société civile immobilière "la Forge-Etoile" au 6 de la rue Anatole de la Forge à Paris, dont M. X... demande que le coût soit déduit des recettes foncières de cette société, ont abouti à la transformation d'un bâtiment comportant neuf bureaux et onze appartements en un immeuble de 63 bureaux ; que les travaux correspondants ne sont pas des travaux d'entretien ou de réparation ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris, refusant de reconnaître à ces dépenses le caractère de charges déductibles, a rejeté sa demande sur ce point ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.