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16/12/1987 | FRANCE | N°60680

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 16 décembre 1987, 60680


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 juillet 1984 et 8 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société "ATELIERS D'IMPRESSION PIERRE X...", société anonyme dont le siège est à Fougerolles 70220 , représentée par son président-directeur général en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 9 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assigné au titre de

la période du 1er janvier 1975 au 30 juin 1979, ainsi que des indemnités de re...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 juillet 1984 et 8 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société "ATELIERS D'IMPRESSION PIERRE X...", société anonyme dont le siège est à Fougerolles 70220 , représentée par son président-directeur général en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 9 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assigné au titre de la période du 1er janvier 1975 au 30 juin 1979, ainsi que des indemnités de retard y afférentes laissées à sa charge,
°2 lui accorde la décharge des droits et pénalités contestés ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fabre, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP de Chaisemartin, avocat de la société anonyme "ATELIERS D'IMPRESSION PIERRE X...",
- les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 275 du code général des impôts, dans la rédaction en vigueur jusqu'au 31 décembre 1978, et du I de ce même article, dans la rédaction issue de l'article 40 de la loi du 28 décembre 1978 et applicable à compter du 1er janvier 1979, les assujettis sont autorisés à recevoir en franchise de la taxe sur la valeur ajoutée les biens qu'ils destinent à l'exportation, à condition d'adresser à leurs fournisseurs une attestation comportant, notamment, mention de cette destination et visée par le service des impôts dont ils relèvent ; que cette attestation doit être exigée par les fournisseurs préalablement à la livraison des biens, laquelle, en vertu des dispositions de l'article 269 du code, constitue normalement le fait générateur de la taxe ;
Considérant qu'à l'occasion d'une vérification de la comptabilité de la société anonyme "ATELIERS D'IMPRESSION PIERRE X...", qui exploite une entreprise d'imprimerie de labeur spécialisée dans la confection d'étiquettes destinées à des articles de consommation, l'administration a constaté que certaines ventes effectuées par cette société en franchise de la taxe sur la valeur ajoutée au cours de la période du 1er janvier 1975 au 30 juin 1979 n'avaient donné lieu à la remise d'attestations d'exportation par les acheteurs que postérieurement à la livraison des biens ; que, si la société, qui ne conteste plus, en appel, la réalité de cette circonstance, fait valoir qu'elle ne s'est produite qu'exceptionnellement et que les biens livrés ont effectivement été exportés, il résulte des dispositions susanalysées de l'article 275 du code général des impôts que c'est, néanmoins, à bon droit que, pour cette frction de ses ventes, l'administration l'a regardée comme légalement redevable de taxe sur la valeur ajoutée, à défaut d'avoir respecté les conditions auxquelles est subordonnée la faculté de vendre en franchise de taxe ;

Considérant, il est vrai, que, dans une instruction du 13 août 1962, l'administration fiscale a admis que l'attestation prévue à l'article 275 du code pourrait n'être remise au fournisseur qu'après livraison des marchandises "lorsque l'exportateur justifie de circonstances particulières motivant une décision exceptionnelle et que la régularisation intervient rapidement" ; que, toutefois, la requérante ne peut utilement invoquer, en se prévalant des dispositions de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts, reprises à l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, l'instruction dont s'agit, qui se borne à faire une recommandation aux agents des impôts afin que certains cas exceptionnels soient examinés avec bienveillance, mais ne comporte aucune interprétation du texte fiscal ; que la requérante ne peut pas davantage invoquer utilement, s'agissant de sa propre imposition, la circonstance que des attestations émanant d'une société "Confidentia" auraient été visées par le service des impôts alors qu'elles faisaient mention de biens déjà facturés, cette situation ne révélant pas par elle-même une interprétation formelle de la loi fiscale au sens des articles 1649 quinquies E et L. 80-A susmentionnés ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société "ATELIERS D'IMPRESSION PIERRE X..." n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la société "ATELIERS D'IMPRESSION PIERRE X..." est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société "ATELIERS D'IMPRESSION PIERRE X..." et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 60680
Date de la décision : 16/12/1987
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS ASSIS SUR LES SALAIRES OU LES HONORAIRES VERSES


Références :

CGI 275 I, 269, 1649 quinquies E, L80 A
Instruction du 13 août 1962
Loi du 28 décembre 1978 art. 40


Publications
Proposition de citation : CE, 16 déc. 1987, n° 60680
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fabre
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:60680.19871216
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