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16/12/1987 | FRANCE | N°51287

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 16 décembre 1987, 51287


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 juin 1983 et 5 septembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Roland Y..., demeurant Lartignon à Labatut 40300 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule un jugement du 24 février 1983 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1975, 1976 et 1977, de la cotisation supplémentaire de majoration exceptionnelle d

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 juin 1983 et 5 septembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Roland Y..., demeurant Lartignon à Labatut 40300 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule un jugement du 24 février 1983 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1975, 1976 et 1977, de la cotisation supplémentaire de majoration exceptionnelle de l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1975, et de la contribution exceptionnelle de solidarité à la charge des exploitants agricoles qui lui a été assignée en 1980,
°2 lui accorde décharge des impositions contestées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fabre, Maître des requêtes,
- les observations de Me Jousselin, avocat de M. Roland Y...,
- les conclusions de M. X.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à l'issue d'une vérification générale de comptabilité qui a porté sur la période du 1er janvier 1974 au 31 décembre 1977, l'administration a estimé que les recettes de l'exploitation de M. Roland Y..., arboriculteur à Labatut Landes avaient dépassé en 1974, en 1975 et en moyenne pour les deux années 1976 et 1977, le chiffre de 500 000 F prévu au I de l'article 69 A du code général des impôts relatif à l'application du régime du bénéfice réel aux exploitants agricoles dans ses dispositions successives, antérieures et postérieures au 1er janvier 1977 ; que, M. Y... s'étant placé sous le régime forfaitaire pour l'imposition de ses bénéfices agricoles de chacune des années 1975, 1976 et 1977, l'administration, après avoir notifié à l'intéressé les redressements correspondant à l'évaluation de son bénéfice réel, l'a assujetti à des compléments d'impôt sur le revenu au titre de chacune de ces années, à un complément de majoration exceptionnelle au titre de l'année 1975 ainsi qu'à la contribution de solidarité mise à la charge des exploitants agricoles dont les recettes des deux années 1974 et 1975 ont excédé 800 000 F, prévue par l'article 2 de la loi °n 76-978 du 29 octobre 1976 ;
Considérant que M. Y... a réalisé l'essentiel de ses recettes par l'intermédiaire de ventes négociées par une coopérative agricole dont il est l'un des sept sociétaires ; que, pour contester le bien-fondé des impositions litigieuses, M. Y... soutient que le plafond de 500 000 F prévu par le I de l'article 69 A du code général des impôts n'a jamais été dépassé au cours des années 1974 à 1977 ; qu'à l'appui de sa thèse, il fait valoir que c'est à tort que l'administration a estimé que le montant de se propres recettes d'exploitation était égal à la quote-part correspondant à sa production des recettes réalisées par la coopérative, sans en retrancher le montant des frais de conditionnement et de commercialisation exposés par cette dernière ;

Considérant qu'il ressort des statuts de la coopérative de Labatut dont M. Y... est sociétaire que celle-ci a notamment pour objet d'effectuer les opérations de collecte, de conditionnement, de conservation, de transformation et de commercialisation des produits provenant des exploitations des sociétaires ; qu'il résulte en outre des conditions dans lesquelles ont été organisées, en application des statuts de la coopérative, les relations entre la coopérative et ses adhérents que, d'une part, lors de chaque livraison de ses produits par un adhérent, celui-ci reçoit un acompte, et que, d'autre part, en fin d'exercice, les "excédents répartissables" réalisés par la coopérative du fait de la commercialisation des produits de ses sociétaires sont répartis entre ceux-ci au prorata de leurs livraisons ; qu'ainsi, les opérations effectuées par la coopérative doivent être regardées comme exécutées pour le compte de chacun de ses adhérents ; que, dans ces conditions, les membres de la coopérative devaient ranger dans leurs recettes la quote-part correspondant à leurs livraisons du produit des ventes réalisées par la coopérative et non point seulement du solde subsistant après soustraction des frais de conditionnement et de commercialisation, le premier correspondant à des recettes d'exploitation définitivement acquises en raison des ventes faites pour leur compte avant le 31 décembre de chaque année et les frais de conditionnement et de commercialisation ayant le caractère de charges d'exploitation exposées pour leur compte ; qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que les recettes de M. Y... calculées comme il vient d'être dit, sans déduire les frais de conditionnement et de commercialisation engagés par la coopérative, ont dépassé, pour chacune des années susmentionnées, le seuil de 500 000 F fixé au I de l'article 69 A susmentionné du code général des impôts ; qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires auxquelles il a été assujetti au terme de l'évaluation d'office par l'administration des bénéfices de son exploitation au cours des années 1974 à 1977 ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances etde la privatisation, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 69 A 1
Loi 76-978 du 29 octobre 1976 art. 2


Publications
Proposition de citation: CE, 16 déc. 1987, n° 51287
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fabre
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Formation : 9 / 7 ssr
Date de la décision : 16/12/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 51287
Numéro NOR : CETATEXT000007622061 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-12-16;51287 ?
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