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16/12/1987 | FRANCE | N°44683

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 16 décembre 1987, 44683


Vu la requête enregistrée le 3 août 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René X..., demeurant château de Montferrier à Saint-Geyrac 24330 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule un jugement en date du 3 juin 1982 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1970, 1971, 1972, 1973 et 1974 dans les rôles de la commune de Saint-Pierre de Chignac ;
°2 lui accorde la décharge des impositions c

ontestées ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux ad...

Vu la requête enregistrée le 3 août 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René X..., demeurant château de Montferrier à Saint-Geyrac 24330 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule un jugement en date du 3 juin 1982 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1970, 1971, 1972, 1973 et 1974 dans les rôles de la commune de Saint-Pierre de Chignac ;
°2 lui accorde la décharge des impositions contestées ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fabre, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. A.... Martin, Commissaire du gouvernement ;
Sur le premier chef de redressement :

Considérant qu'aux termes de l'article 150 ter du code général des impôts, applicable aux impositions contestées : "I- 1- Les plus-values réalisées par les personnes physiques à l'occasion de la cession à titre onéreux ou de l'expropriation de terrains non bâtis ...sont soumises à l'impôt sur le revenu ... Ces dispositions sont applicables aux plus-values réalisées par les sociétés visées à l'article 8 dans les conditions prévues à cet article" ; qu'il résulte de ces dispositions que les plus-values réalisées par des sociétés civiles à l'occasion de la cession des terrains leur appartenant et qui constituent des bénéfices sociaux de ces sociétés doivent être calculées, lorsque les terrains cédés entrent dans le champ d'application de l'article 150 ter, selon les dispositions prévues audit article et en tenant compte, notamment, du prix d'acquisition des terrains par ces sociétés quels qu'aient pu être, pour chaque associé, le coût d'acquisition ou la valeur vénale, au jour de leur entrée dans leur patrimoine personnel, des parts au prorata desquelles ils participent aux bénéfices sociaux ;
Considérant qu'il est constant que la société civile particulière Chaillot-Rochambeau, qui a été constituée le 4 mai 1949 et qui est au nombre des sociétés civiles visées par l'article 8 du code général des impôts, a, lors de la vente, en 1974, de l'immeuble sis ... qui constituait le seul élément de son actif immobilisé, réalisé une plus-value entrant dans le champ d'application de l'article 150 ter du code, dès lors que la cession avait pour objet de permettre la construction d'un nouvel immeuble ; que M. d'Y..., qui ne conteste pas les éléments retenus, conformément aux dispositions du II de l'article 150 ter, pour le calcul de la plus-value réalisée par la société civile, n'est pas fondé à soutenir que, pour le calcul de la fraction du bénéfice correspondant imposable entre les mais de son épouse, porteur de parts de la société civile, l'administration aurait dû tenir compte de la circonstance que Mme d'Z... avait acquis, par voie de succession, au décès de son père, en 1956, les parts qu'elle détenait et retenir de ce fait, comme prix d'acquisition, la valeur des terrains à la date de la succession en faisant application du taux d'imposition réduit prévu, en cas de donation-partage, au III de l'article 150 ter ; que M. d'Y... n'est pas davantage fondé à demander l'imputation sur le montant de la plus-value imposable réalisée par la société civile, d'une somme de 100 000 F que son épouse a versée à un conseil juridique, non pour le compte de la société civile propriétaire des biens cédés, mais en vue de la défense de ses intérêts propres ;

Considérant, enfin, que le fait que l'administration a initialement établi l'impôt sur le revenu sur la base des déclarations inexactes de M. d'Y... relatives au montant de la plus-value imposable entre les mains de Mme d'Z... et qu'elle a admis, sur cette base, que le revenu exceptionnel ainsi réalisé soit réparti, conformément aux dispositions de l'article 163 du code général des impôts sur l'année de réalisation et les années non couvertes par la prescription, ne constitue pas une interprétation formelle de la loi fiscale que le contribuable pourrait opposer à l'administration sur le fondement des dispositions de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts, repris à l'article L.80-A du livre des procédures fiscales ;
Sur le deuxième chef de redressement :
Considérant que la société anonyme "Garage Rochambeau", qui était locataire d'une partie de l'immeuble cédé par la société civile "Chaillot-Rochambeau" et dont Mme d'Z..., épouse du requérant, était administrateur, a versé, en 1974, à des conseils juridiques, une somme de 56 000 F à titre d'honoraires en rémunération d'une consultation portant sur la détermination de la plus-value que supporterait éventuellement la société civile en cas de cession de l'ensemble immobilier ; qu'à la suite d'une vérification de la comptabilité de la société "garage Rochambeau", ladite somme a été réintégrée dans les résultats de l'exercice 1974 passibles de l'impôt sur les sociétés au motif que la charge ainsi supportée par la société anonyme était étrangère à l'exploitation de celle-ci et, dès lors, ne constituait pas une charge déductible ;

Considérant que seules les dépenses faites dans l'intérêt d'une entreprise sont déductibles pour le calcul du bénéfice imposable de celle-ci ; que M. X... n'apporte aucun élément d'appréciation propre à justifier qu'il était de l'intérêt de la société anonyme "Garage Rochambeau" de supporter les frais d'une consultation juridique qui concernait une tierce personne, savoir la société civile "Chaillot-Rochambeau" ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les bénéfices de la société "garage Rochambeau" ont fait l'objet du rehaussement dont s'agit ; que, lesdits rehaussements ayant été regardés comme distribués à Mme d'Y... et, dans les conditions qui ne sont pas contestées, imposés au nom de son mari, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, par application des dispositions des articles 109 à 117 du code général des impôts, M. X... n'est pas fondé à demander la décharge des droits correspondant au rattachement à son revenu de ladite somme de 16 283 F ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 44683
Date de la décision : 16/12/1987
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 150 ter, 163, 109 à 117


Publications
Proposition de citation : CE, 16 déc. 1987, n° 44683
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fabre
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:44683.19871216
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