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11/12/1987 | FRANCE | N°73143

France | France, Conseil d'État, Section, 11 décembre 1987, 73143


Vu la requête, enregistrée le 28 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES DE L'INDRE, dont le siège social est ... 36000 , représentée par son président en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision de la commission centrale des impôts directs, publiée au Journal Officiel du 31 août 1985, en tant que celle-ci fixe les éléments à retenir pour le calcul des bénéfices agricoles forfaitaires imposables au titre de l'année 1984 de la généralité des cul

tures dans le département de l'Indre, pour les régions agricoles "Bois...

Vu la requête, enregistrée le 28 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES DE L'INDRE, dont le siège social est ... 36000 , représentée par son président en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision de la commission centrale des impôts directs, publiée au Journal Officiel du 31 août 1985, en tant que celle-ci fixe les éléments à retenir pour le calcul des bénéfices agricoles forfaitaires imposables au titre de l'année 1984 de la généralité des cultures dans le département de l'Indre, pour les régions agricoles "Boischaut-Nord" et "Brenne" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Tabuteau, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Martin-Laprade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du 2 de l'article 64 du code général des impôts : "Le bénéfice forfaitaire est déterminé dans les conditions prévues aux articles L.1 à L.4 du livre des procédures fiscales, par hectare, pour chaque catégorie ou chaque nature d'exploitation, d'après la valeur des récoltes levées et des autres produits de la ferme réalisés au cours de l'année civile diminuée des charges immobilières et des frais et charges supportés au cours de la même année à l'exception du fermage... L'évaluation du bénéfice forfaitaire à l'hectare doit être faite de telle façon que les chiffres fixés dans un département correspondent à ceux établis dans un département voisin pour des terres de productivité semblable" ;
Considérant que la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES DE L'INDRE conteste la décision, publiée au Journal Officiel du 31 août 1985, par laquelle la commission centrale des impôts directs, prévue à l'article 1652 du code général des impôts, a, sur appel de la décision prise par la commission départementale de l'Indre, fixé à 830 F et 410 F respectivement les bénéfices agricoles forfaitaires de la généralité des cultures, imposables au titre de l'année 1984, dans les régions agricoles du Boischaut-Nord et de la Brenne ; qu'elle soutient, à cet effet, que, compte tenu de la valeur des récoltes levées et des charges propres aux exploitants de chacune de ces deux régions, qui ont connu des divergences d'évolution notables, le bénéfice forfaitaire ne devait pas excéder 750 F et 370 F ;
Considérant, d'une part, que, contrairement aux allégations de la requête la commission nationale, pour fixer les montants de bénéfices forfaitaires des régions susmentionnées à 830 F et 410 F, ne s'est pas fondée uniquement sur les documents produits par l'administration, qui auraient conduit à fixer le montant des bénéfices en cause à 1 678 F et 865 F, et qu'elle na pas négligé les éléments produits par la fédération requérante ; que la circonstance que les montants de bénéfices forfaitaires retenus par la commission aient augmenté respectivement de 15,2 % et 17 % par rapport à ceux de l'année précédente alors que, d'après les statistiques départementales, le revenu brut d'exploitation de l'ensemble des agriculteurs du département ne se serait accru que de 9,2 % au cours de la même période, n'implique pas à elle seule que ces montants procèdent d'une erreur d'appréciation de la commission ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que celle-ci, qui a pris en compte les critères fixés par l'article 64 susmentionné, ait fait une inexacte application des dispositions dudit article ;

Considérant d'autre part que, si la fédération requérante soutient que les dispositions du même article, qui exigent que le bénéfice forfaitaire à l'hectare d'une région corresponde à ceux établis dans un département voisin pour des terres de productivité semblable auraient été méconnues, elle reconnaît elle-même que les régions du Cher qu'elle cite, dont les bénéfices forfaitaires à l'hectare ont d'ailleurs été fixés à des montants supérieurs à ceux du Boischaut-Nord et de la Brenne, sont d'une productivité supérieure à celle de ces deux régions ; qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES DE L'INDRE n'est pas fondée à soutenir que la décision qu'elle conteste est entachée d'excès de pouvoir ;
Article 1er : La requête de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES DE L'INDRE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES DE L'INDRE et auministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - QUESTIONS COMMUNES - POUVOIRS DU JUGE FISCAL - RECOURS POUR EXCES DE POUVOIR - Etendue du contrôle du juge - Décision de la commission centrale des impôts directs fixant le bénéfice forfaitaire agricole - Contrôle normal.

19-02-01-02-01, 19-04-02-04-02, 54-07-02-03 Le juge exerce un contrôle normal pour l'appréciation de la légalité de la décision de la commission centrale des impôts directs, prévue à l'article 1652 du CGI, et fixant, sur appel de la décision prise par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, le bénéfice forfaitaire agricole tel que défini au 2 de l'article 64 du CGI.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES AGRICOLES - REGIME DU FORFAIT - Fixation du bénéfice agricole forfaitaire - Contestation du bénéfice forfaitaire - Décision de la commission centrale des impôts directs fixant le bénéfice forfaitaire agricole - Contrôle normal du juge.

PROCEDURE - POUVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - CONTROLE NORMAL - Agriculture - Fixation du bénéfice forfaitaire agricole.


Références :

CGI 64 2, 1652


Publications
Proposition de citation: CE, 11 déc. 1987, n° 73143
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Tabuteau
Rapporteur public ?: M. Martin-Laprade

Origine de la décision
Formation : Section
Date de la décision : 11/12/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 73143
Numéro NOR : CETATEXT000007715990 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-12-11;73143 ?
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