Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 12 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 27 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Dijon a accordé à M. X... la décharge de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle ce contribuable a été assujetti au titre de l'année 1979 dans les rôles de la commune de Saxi-Bourdon Nièvre ;
°2 remette intégralement l'imposition contestée à la charge de M. X...,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Falcone, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts, le montant net du revenu imposable dans la catégorie des traitements et salaires "est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : ... °3 Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales ... La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut ... ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu ... Les intéressés sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels" ;
Considérant que les frais de transport que les contribuables exposent pour se rendre à leur lieu de travail ou en revenir sont, en règle générale, inhérents à leur fonction ou à leur emploi et doivent donc, à ce titre, être admis en déduction en vertu des dispositions précitées de l'article 83 du code ; que, toutefois, il en va autrement dans le cas où la distance séparant leur domicile de leur lieu de travail présente un caractère anormal ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., qui résidait à Saxi-Bourdon Nièvre depuis 1977, a maintenu sa résidence dans cette localité lorsque, après avoir été inscrit à l'Agence nationale pour l'emploi en qualité de demandeur d'emploi, il a obtenu, pour une période de cinq mois, de février à juillet 1978, un emploi de maître auxiliaire à Nevers, ville distante de 30 kilomètres de son domicile ; qu'après une période au cours de laquelle il est resté sans emploi, il a été à nouveau nommé, en octobre 1978, comme maître auxiliaire, à Auxerre pour une période de six mois, prolongée, dans un premier temps, jusqu'en juillet 1979 et, dans un deuxième temps, pour l'année scolaire 1979-1980 ; qu'il a maintenu son domicile à Saxi-Bourdon, pendant l'année 1979, soit à 100 kilomètres de son lieu de travail ; que, toutefois, eu égard au caractère précaire et temporaire des fonctions de maître auxiliaire, qui peuvent comporterdes affectations différentes chaque année à l'intérieur du même département, le maintien de son domicile, au cours de ladite année, au lieu où il résidait avant d'être chargé de ces fonctions ne présente pas, en l'espèce, eu égard auxdites fonctions, un caractère anormal pour l'application des dispositions ci-dessus rappelées, en sorte que les frais de trajet dont il justifie peuvent être regardés comme inhérents à la fonction ou à l'emploi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et du budget n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a accordé à M. X... la décharge de l'imposition contestée ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances etde la privatisation, chargé du budget.