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09/12/1987 | FRANCE | N°47765

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 09 décembre 1987, 47765


Vu le recours du ministre délégué chargé du budget enregistré le 6 janvier 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du tribunal administratif d'Orléans en date du 4 juillet 1982 en tant que, par ce jugement, le tribunal a accordé à M. X... une réduction de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1968 au 31 décembre 1971, ainsi que des pénalités y afférentes ;
°2 remette intégralement l'imposition contestée à la charge de M. X...

;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'or...

Vu le recours du ministre délégué chargé du budget enregistré le 6 janvier 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du tribunal administratif d'Orléans en date du 4 juillet 1982 en tant que, par ce jugement, le tribunal a accordé à M. X... une réduction de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1968 au 31 décembre 1971, ainsi que des pénalités y afférentes ;
°2 remette intégralement l'imposition contestée à la charge de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Hagelsteen, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Sur la procédure d'imposition et la charge de la preuve :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 852 du code général des impôts applicable en 1968 : "Les personnes qui réalisent les affaires définies à l'article 257-°6 doivent : ... °2 tenir un répertoire à colonnes non sujet au timbre, présentant, jour par jour, sans blanc ni interligne et par ordre de numéros, tous les mandats, promesses de vente, actes translatifs de propriété et, d'une manière générale, tous actes se rattachant à la profession de marchand de biens" ; que, si le contribuable, qui exerçait une activité de marchand de biens, a produit, d'ailleurs tardivement, un registre-répertoire d'opérations, ce document n'était pas celui qui est prévu par l'article 852 précité du code général des impôts et, à défaut d'être servi dans les conditions et selon les modalités prévues à cet article, ne peut être regardé comme en tenant lieu ; que, par suite, l'intéressé, qui ne remplissait pas les obligations comptables auxquelles il était tenu, était en situation de voir son chiffre d'affaires rectifié d'office au titre de la période comprise entre le 1er et le 31 décembre 1968 ; qu'il suit de là que le ministre appelant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a jugé qu'il appartenait à l'administration d'apporter la preuve du bien-fondé des redressements qu'elle a appliqués aux bases taxables de l'année 1968 et, faute pour elle d'y réussir, à réduit les bases, pour les affaires de ladite année, de 287 500 F ;
Considérant, d'autre part, qu'il ressort des constatations figurant dans un arrêt de la Cour d'appel de Versailles statuant en matière correctionnelle, en date du 15 février 1980, devenu définitif, qu'au cours de la période comprise entre le 1er janvier 1969 et le 31 décembre 1971, M. X... a délibérément omis de comptabiliser une partie importante de ses recettes professionnelles ; que ces constatations, qui sont le support nécessaire de la condamnation prononcée, ontl'autorité absolue de la chose jugée au pénal ; que, par suite, la comptabilité de M. X..., au cours de cette période, était, du fait de ces omissions délibérées, dépourvue de caractère probant ; que, dès lors, l'administration était en droit de rectifier d'office le chiffre d'affaires imposable de ces trois années ; que M. X... ne peut, par suite, obtenir, par la voie contentieuse, la décharge ou la réduction des impositions établies selon la procédure de rectification d'office qu'en apportant, ainsi que l'a relevé le tribunal administratif dans son jugement, la preuve de l'exagération du chiffre d'affaires reconstitué par le vérificateur ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne les opérations réalisées au cours de la période s'étendant du 1er janvier au 31 décembre 1968 :

Considérant que, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, il appartient au Conseil d'Etat d'examiner si M. X... apporte la preuve qui lui incombe ;
Considérant que, pour l'année 1968, l'administration a rehaussé de 290 650 F les recettes taxables ; que, si M. X... soutient que, à concurrence de 287 500 F, les sommes que l'administration a retenues comme recettes professionnelles correspondent à des opérations relatives à son patrimoine privé, les documents dont il se prévaut pour en justifier, en particulier l'attestation bancaire qu'il produit, ne comportent pas de précisions suffisantes pour vérifier les allégations de l'intéressé selon lesquelles les versements dont ses comptes ont été crédités provenaient de la cession de bons anonymes achetés par lui antérieurement ; que, par suite, le ministre délégué chargé du budget est fondé à soutenir que c'est à tort que, par jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a retranché la somme de 287 500 F des recettes taxables réalisées par M. X... au cours de la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 1968 ;
En ce qui concerne les opérations réalisées au cours de la période comprise entre le 1er janvier 1969 et le 31 décembre 1971 :
Considérant que l'autorité de la chose jugée qui appartient aux décisions du juge pénal devenues définitives s'attache aux constatations de fait mentionnées dans les décisions et qui sont de support nécessaire du dispositif ; que, si, par le jugement du 11 juin 1979, confirmé par un arrêt, devenu définitif, de la Cour d'appel de Versailles du 15 février 1980, le tribunal de grande instance de Chartres, statuant en matière correctionnelle, a estimé qu'il y avait lieu "d'écarter, comme non constitutifs d'infraction pénale", certains "points" retenus par l'accusation et correspondant à des versements sur les comptes de M. X... en 1969, 1970 et 1971 et, par suite, a jugé, sur l'action publique, "non établie la prévention" en ce qui concerne lesdits versements, ni ce jugement, ni l'arrêt confirmatif ne contiennent, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, de constatations de fait, revêtues de l'autorité de la chose jugée au pénal, d'où il découlerait que M. X... justifie, à due concurrence, que les sommes que l'administration a prises en compte pour calculer les recettes taxables desdites années ne sont pas d'origine professionnelle ; qu'il suit de là que le ministre appelant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif, s'estimant lié par le jugement susanalysé, a regardé M. X..., s'agissant desdits versements, comme ayant apporté la preuve qui lui incombe ; que ces versements sont celui du 12 septembre 1969 de 50 000 F, du 25 octobre 1969 pour 10 000 F, du 16 novembre 1969 pour 50 000 F, du 4 décembre 1969 pour 100 000 F, du 15 décembre 1969 pour 100 000 F et du 19 décembre 1969 pour 30 000 F, ainsi que les sommes de 30 386 F, 30 625 F et 10 250 F versées par le requérant sur le compte d'un tiers respectivement les 17 février, 15 juillet et 28 septembre 1971, pour lesquelles le tribunal administratif s'est également fondé à tort sur la position prise par le juge pénal dans le jugement susmentionné, soit, respectivement, au total, 340 000 F pour 1969 et 71 261 F pour 1971 ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner si M. X... apportait, s'agissant des sommes susindiquées, la preuve qui lui incombe ;
Considérant que M. X... n'établit ni par les documents qu'il a produits en première instance, ni par l'argumentation qu'il développe dans sa défense en appel que les sommes susmentionnées ont, comme il le soutient, pour origine des transactions anonymes sur des bons à cinq ans, les justifications qu'il présente, notamment les attestations bancaires, ne pouvant être regardées, en l'espèce, comme suffisamment précises et concordantes ; qu'il en est de même des documents dont M. X... se prévaut en ce qui concerne les sommes qui proviendraient de ventes d'or ou de prêts ; qu'il suit de là que, faute d'apporter la preuve de l'origine non professionnelle des sommes que l'administration a prises en compte, les prétentions de M. X... ne peuvent être accueillies ;
Considérant, en troisième lieu, que, s'agissant de l'année 1969, le tribunal a admis que M. X... apportait, indépendamment de la position prise par le juge pénal, la preuve de l'origine d'une somme de 25 000 F, comme liée à un prêt, et, s'agissant de l'année 1970, d'une somme de 211 250 F, comme provenant pour partie du remboursement d'un prêt, pour partie du solde du prix d'une vente d'or ;
Considérant que ni devant le tribunal administratif, ni devant le Conseil d'Etat, M. X... n'a apporté, s'agissant des sommes ci-dessus, de justifications permettant de tenir pour établie l'origine dont le contribuable fait état ; que, par suite, le ministre appelant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif, se fondant sur ce que la preuve était apportée sur ce point par M. X..., a prononcé à due concurrence la réduction de l'imposition ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il a réduit les bases d'imposition de, respectivement, 287 500 F, 365 000 F, 211 250 F et 71 261 F au titre des années 1968, 1969, 1970 et 1971 et de rétablir M. X... à la taxe sur la valeur ajoutée à concurrence des sommes dont la décharge a été prononcée par le tribunal ;
Article 1er : Les droits supplémentaires à la taxe surla valeur ajoutée auxquels M. X... a été assujetti pour la période s'étendant du 1er janvier 1968 au 31 décembre 1971, et les pénalités y afférentes seront calculés en réintégrant une somme de 935 011 F aumontant des recettes taxables de l'intéressé telles qu'elles ont été fixées par le jugement du tribunal administratif d'Orléans en date du9 juillet 1982.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif d'Orléans en date du 9 juillet 1982 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation chargé du budget.


Sens de l'arrêt : Réformation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-02-01-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - QUESTIONS COMMUNES - POUVOIRS DU JUGE FISCAL - AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE -Autorité de la chose jugée par le juge pénal - Absence de condamnation.

19-02-01-02-03 L'autorité de la chose jugée qui appartient aux décisions du juge pénal devenues définitives s'attache aux constatations de fait mentionnées dans les décisions et qui sont le support nécessaire du dispositif. Si par un jugement confirmé par un arrêt devenu définitif d'une Cour d'appel, un tribunal de grande instance, statuant en matière correctionnelle, a estimé qu'il y avait lieu "d'écarter comme non constitutifs d'infraction pénale" certains "points" retenus par l'accusation et correspondant à des versements sur les comptes du contribuable en 1969, 1970 et 1971, et, par suite, a jugé sur l'action publique, "non établie la prévention" en ce qui concerne ces versements, ni ce jugement, ni l'arrêt confirmatif ne contiennent, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, de constatations de fait revêtues de l'autorité de la chose jugée au pénal, d'où il découlerait que le contribuable justifie à due concurrence les sommes que l'administration a prises en compte pour calculer les recettes taxables. Le contribuable, qui a la charge de la preuve, ne justifiant pas de l'origine de ces sommes, remise à sa charge des impositions que le tribunal administratif avait réduites en se fondant sur l'autorité de la chose jugée au pénal.


Références :

CGI 852


Publications
Proposition de citation: CE, 09 déc. 1987, n° 47765
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Ducamin
Rapporteur ?: Mme Hagelsteen
Rapporteur public ?: M. Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Formation : 8 / 7 ssr
Date de la décision : 09/12/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 47765
Numéro NOR : CETATEXT000007621762 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-12-09;47765 ?
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