La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/12/1987 | FRANCE | N°70723

France | France, Conseil d'État, 10 / 3 ssr, 02 décembre 1987, 70723


Vu la requête enregistrée le 22 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René X..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement en date du 24 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre le certificat d'urbanisme négatif qui lui a été délivré le 27 octobre 1982 par le préfet, commissaire de la République du département de l'Isère ;
°2 annule pour excès de pouvoir le certificat d'urbanisme négatif qui s'oppose à la construction qu'il projette s

ur le terrain dont il est propriétaire,
Vu les autres pièces du dossier ;
...

Vu la requête enregistrée le 22 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René X..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement en date du 24 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre le certificat d'urbanisme négatif qui lui a été délivré le 27 octobre 1982 par le préfet, commissaire de la République du département de l'Isère ;
°2 annule pour excès de pouvoir le certificat d'urbanisme négatif qui s'oppose à la construction qu'il projette sur le terrain dont il est propriétaire,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lecat, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation du certificat d'urbanisme du 27 octobre 1982 déclarant non constructible la parcelle de 6 947 mètres carrés dont il est propriétaire au lieu-dit "Labis-de-Dessus" sur le territoire de la commune de Saint-Ismier Isère , M. René X... invoque, par voie d'exception, l'illégalité de l'arrêté du 12 décembre 1977 par lequel le préfet, commissaire de la République du département de l'Isère, a approuvé le plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Ismier, classant les terrains parmi lesquels se trouve la parcelle dont s'agit en zone industrielle non constructible NC b ;
Considérant, d'une part, qu'il appartient aux auteurs d'un plan d'occupation des sols de définir des zones urbaines, normalement constructibles, et des zones dites naturelles dans lesquelles la construction peut être limitée ou interdite ; qu'il résulte des dispositions de l'article R. 123-18 du code de l'urbanisme que le classement en zone naturelle n'est pas subordonné à la valeur agricole des terres ou à l'intérêt du site ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en approuvant le classement en zone naturelle des terrains du secteur NC b, où ne sont autorisés que les bâtiments d'exploitation agricole non classés au titre de la législation sur les établissements dangereux, incommodes ou insalubres, le préfet de l'Isère ait commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la délimitation de la zone classée non constructible NC b repose sur une appréciation manifestement erronée ; que l'existence de constructions sur des terrains voisins du terrain de M. X... n'est pas, dans les circonstances de l'affaire, de nature à porter une atteinte illégale au principe d'égalité des citoyens devant la loi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenble a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif qui lui a été délivré le 27 octobre 1982 ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à l'association des propriétaires des terrains situés au lieu-dit "Labis de Dessus", au préfet, commissaire de la République du département de l'Isère, au maire de Saint-Ismier et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - EXCEPTION D'ILLEGALITE - RECEVABILITE - Exception d'illégalité d'un plan d'occupation des sols - Exception d'illégalité d'un plan d'occupation des sols à l'appui d'une demande d'annulation d'un certificat d'urbanisme négatif [1].

54-07-01-04-04-02, 68-01-01-01, 68-025 Un requérant est recevable, à l'appui de sa demande d'annulation du certificat d'urbanisme du 27 octobre 1982 déclarant non constructible une parcelle dont il est propriétaire sur le territoire de la commune de Saint-Ismier [Isère], à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de l'arrêté du 12 décembre 1977 par lequel le préfet a approuvé le plan d'occupation des sols de la commune, classant les terrains parmi lesquels se trouve la parcelle dont il s'agit en zone industrielle non constructible [sol. impl.].

- RJ1 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - Exception d'illégalité d'un plan d'occupation des sols - Recevabilité à l'encontre d'un certificat d'urbanisme négatif [1].

- RJ1 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CERTIFICAT D'URBANISME - Contentieux - Recevabilité - à l'encontre d'un certificat d'urbanisme négatif - de l'exception d'illégalité d'un plan d'occupation des sols [1].


Références :

Code de l'urbanisme R123-18

1.

Cf. 1983-02-18, Epoux Lubrez, n° 34412 ;

1986-10-17, Perié, n° 64254


Publications
Proposition de citation: CE, 02 déc. 1987, n° 70723
Mentionné aux tables du recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Ducamin
Rapporteur ?: M. Lecat
Rapporteur public ?: M. Massot

Origine de la décision
Formation : 10 / 3 ssr
Date de la décision : 02/12/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 70723
Numéro NOR : CETATEXT000007740479 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-12-02;70723 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award