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02/12/1987 | FRANCE | N°47773

France | France, Conseil d'État, 10/ 3 ssr, 02 décembre 1987, 47773


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 janvier 1983 et 6 mai 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME "CAMPING COTE D'ARGENT", dont le siège social est sis à ... , représentée par son président-directeur général en exercice domicilié ès qualités au siège de la société, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement en date du 7 décembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser diverses indemnit

és en réparation du préjudice que lui a causé le refus opposé le 25 avril 197...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 janvier 1983 et 6 mai 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME "CAMPING COTE D'ARGENT", dont le siège social est sis à ... , représentée par son président-directeur général en exercice domicilié ès qualités au siège de la société, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement en date du 7 décembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser diverses indemnités en réparation du préjudice que lui a causé le refus opposé le 25 avril 1977 par le préfet des Landes à sa demande d'extension du camping qu'elle exploite,
°2 condamne l'Etat à lui verser deux millions cent onze mille quarante cinq francs 2 111 045 F avec intérets de droit et capitalisation de ces intérêts, en réparation du préjudice subi,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code forestier ;
Vu le décret du 9 février 1959 ;
Vu le décret du 7 février 1968 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lecat, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Nicolas, Masse-Dessen, Georges, avocat de la SOCIETE ANONYME "CAMPING COTE D'ARGENT",
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement en date du 7 décembre 1982, le tribunal administratif de Pau a rejeté la demande de la société anonyme "CAMPING COTE D'ARGENT" tendant à ce que l'Etat soit condamné à verser à cette société diverses indemnités en réparation du préjudice que lui a causé le refus opposé par le préfet des Landes, le 25 vril 1977, à sa demande d'extension du camping qu'elle exploite à Labenne Landes ; qu'il résulte de l'instruction que l'un des juges qui ont concouru à cette décision avait rempli les fonctions de commissaire du gouvernement lors du premier jugement, en date du 13 novembre 1979, par lequel le tribunal s'est prononcé sur la responsabilité de l'Etat dans ce litige et réouvert l'instruction ; que, de ce fait, la composition du tribunal administratif était irrégulière lors de l'examen de l'affaire qui a donné lieu au jugement attaqué et que celui-ci doit être annulé ;
Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société "CAMPING COTE D'ARGENT" devant le tribunal administratif de Pau ;
Considérant que, par le jugement susmentionné du 13 novembre 1979, devenu définitif, le tribunal administratif de Pau a, d'une part, jugé que la responsabilité de l'Etat était engagée par la faute que le préfet des Landes a commise en refusant, par décision du 25 avril 1977, dont il a prononcé l'annulation, d'autoriser la société requérante à étendre le camping qu'elle exploite et, d'autre par, réouvert l'instruction de l'affaire pour évaluer le préjudice subi par cette société ;

Considérant que la décision fautive a été annulée par le jugement du 13 novembre 1979 ; que le préjudice subi qui en est résulté et qui se limite aux saisons touristiques 1977, 1978 et 1979, sera équitablement réparé par l'allocation d'une somme de 125 000 F compte-tenu de la perte de chiffre d'affaires dont il a été justifié et de la marge bénéficiaire normale, appréciée notamment par référence à la comptabilité produite pour l'exercice 1975-1976 ; que la société requérante n'est pas fondée à demander à être indemnisée du préjudice qu'elle aurait subi du chef des installations nouvelles auxquelles elle a fait procéder, alors qu'elle n'était titulaire d'aucune autorisation d'extension du camping à la date de réalisation des travaux, ce préjudice ne présentant pas un caractère direct et certain ;
Sur les intérêts :
Considérant que la société "CAMPING COTE D'ARGENT" a droit aux intérêts de la somme de 125 000 F ; que, pour chaque tiers de cette somme, les intérêts doivent courir respectivement à compter du 1er novembre 1977, 1er novembre 1978 et 1er novembre 1979, dates de la fin de la saison à laquelle se rapportent les préjudices subis ;
Sur les intérêts des intérêts :
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée les 3 mars 1981, 25 novembre 1981, 12 mars 1982, 7 janvier 1983, 18 mai 1984, 16 juin 1986 et 19 juin 1987 ; qu'à chacune de ces dates, il était dû au moins une année d'intérêts, sauf aux dates du 25 novembre 1981 et du 7 janvier 1983 ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à ces demandes sauf en ce qui concerne celles qui ont été présentées les 25 novembre 1981 et 7 janvier 1983 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 7 décembre 1982 est annulé.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à la société "CAMPING COTE D'ARGENT" la somme de 125 000 F avec intérêts de droit pour chaque tiers de cette somme respectivement à compter du 1er novembre 1977, 1er novembre 1978 et 1er novembre 1979. Les intérêts échus les 3 mars 1981, 12 mars 1982, 18 mai 1984, 16 juin 1986 et 19 juin 1987 seront capitalisés à ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande présentée par la société "CAMPING COTE D'ARGENT" devant le tribunal administratif de Pau et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société "CAMPING COTE D'ARGENT" et au ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme.


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