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25/11/1987 | FRANCE | N°86951

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 25 novembre 1987, 86951


Vu l'ordonnance en date du 13 avril 1987 enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 avril 1987 par laquelle le Président du tribunal administratif de Toulouse a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par M. Y... ANDRE, demeurant Base Aérienne 101 à Toulouse Armées 31998 ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Toulouse le 17 avril 1986, présentée par M. Y... ANDRE et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 14 m

ars 1986 par laquelle le ministre de la défense a refusé de révis...

Vu l'ordonnance en date du 13 avril 1987 enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 avril 1987 par laquelle le Président du tribunal administratif de Toulouse a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par M. Y... ANDRE, demeurant Base Aérienne 101 à Toulouse Armées 31998 ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Toulouse le 17 avril 1986, présentée par M. Y... ANDRE et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 14 mars 1986 par laquelle le ministre de la défense a refusé de réviser ses droits à solde pour la période comprise entre le 26 décembre 1982 et 23 février 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le décret 50-93 du 20 janvier 1950 ;
Vu le décret 67-290 du 28 mars 1967 ;
Vu le décret 68-349 du 19 avril 1968 ;
Vu le décret 82-535 du 15 juin 1982 ;
Vu l'arrêté du 28 avril 1968, et les arrêtés du 20 décembre 1982 et du 13 juin 1983 qui l'ont modifié ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Sauzay, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, si le décret du 19 avril 1968 a étendu aux personnels militaires les dispositions du décret °n 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger, cette extension était subordonnée, en vertu de l'article 1er du décret du 28 mars 1967, à l'intervention d'un arrêté interministériel précisant "pour chaque ministère, les grades et emplois des personnels ainsi que les pays étrangers auxquels les dispositions du présent texte sont applicables" ; qu'ainsi les militaires de la force multinationale et d'observateurs dans le Sinaï sont restés soumis au régime de rémunération résultant du décret °n 50-93 du 20 janvier 1950, qui fixait les frais de déplacement à attribuer aux personnels militaires et civils en service à l'étranger ou envoyés en mission à l'étranger, jusqu'au 1er juillet 1983, date d'effet de l'arrêté interministrériel du 13 juin 1983, pris en application des dispositions combinées de l'article 1er du décret du 28 mars 1967 et du décret du 19 avril 1968, qui leur a étendu le bénéfice du décret du 28 mars 1967 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... ANDRE, qui ne saurait utilement se prévaloir de ce que des mesures plus favorables auraient été prises, pour la période antérieure au 1er juillet 1983, à l'égard des militaires de la force d'intervention des Nations-Unies au Liban, n'est pas fondé à soutenir que, le ministre de la défense aurait illégalement refusé, par la décision attaquée, de réviser sur la base des dispositions du décret du 28 mars 1967 la rémunération qu'il a perçue, en tant que membre de la force multinationale et d'observateurs a Sinaï, entre le 26 décembre 1982 et le 23 février 1983 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-01 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES -Solde - Militaires de la force multinationale et observateurs dans le Sinaï - Inapplicabilité en l'espèce du décret du 28 mars 1967 relatif aux émoluments des personnels de l'Etat en service à l'étranger.


Références :

.
. Décret 67-290 du 28 mars 1967
. Décret 68-349 du 19 avril 1968 art. 1
Décision ministérielle du 14 mars 1986 Défense décision attaquée confirmation
Décret 50-93 du 20 janvier 1950


Publications
Proposition de citation: CE, 25 nov. 1987, n° 86951
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Sauzay
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 25/11/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 86951
Numéro NOR : CETATEXT000007732765 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-11-25;86951 ?
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