Vu la requête enregistrée le 21 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Vincent X..., maître-assistant des universités, demeurant ... à Toulouse 31000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement, en date du 20 mars 1986, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée d'une part contre une décision du 15 février 1985 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a refusé d'admettre sa candidature au concours de recrutement de professeurs d'université ouvert par arrêté du 24 septembre 1984 en application de l'article 15 du décret du 9 août 1979 portant statut des professeurs d'université, d'autre part contre l'arrêté du 26 février 1985 fixant la liste des candidats admis à participer audit concours,
°2 annule pour excès de pouvoir ces décisions,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret °n 79-683 du 9 août 1979 ;
Vu le décret °n 84-431 du 6 juin 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Jean-François Théry, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 73 et 74 du décret susvisé du 6 juin 1984 que le décret du 9 août 1979, portant statut des professeurs d'université, a été abrogé pour compter du 1er octobre 1984 ; qu'en particulier les dispositions des articles 15 à 19 de ce décret, relatifs à l'organisation de concours nationaux réservés aux maîtres-assistants pour l'accès au corps des professeurs d'université dans les disciplines donnant lieu à l'ouverture de concours d'agrégation, n'étaient plus susceptibles de recevoir application postérieurement au 1er octobre 1984 ; que si par arrêté ministériel du 21 septembre 1984, c'est-à-dire à une date où ces dispositions étaient encore en vigueur, le ministre de l'éducation nationale a procédé à l'ouverture de tels concours nationaux, il est constant que les registres d'inscription n'étaient pas clos, ni même ouverts, à la date où les dispositions susrappelées ont cessé d'avoir effet ; que dès lors, en l'absence de dispositions transitoires l'y autorisant, dispositions qui n'auraient pu résulter que d'un décret en Conseil d'Etat, le ministre ne pouvait légalement poursuivre les opérations de ces concours ; qu'il suit de là que l'arrêté du 26 février 1985 fixant la liste des candidats autorisés à concourir, manque de base légale et doit, en tout état de cause, être annulé ; qu'ainsi M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Considérant en revanche que le ministre de l'éducation nationale était tenu de refusr toute inscription en vue d'un concours qui ne pouvait pas légalement se poursuivre ; que M. X... n'est dès lors pas fondé à se plaindre que le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 février 1985 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a refusé de retenir sa candidature ;
Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 20 mars 1986, est annulé, en tant qu'il a rejeté lesconclusions de la demande de M. X... tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'éducation nationale en date du 26 février 1985.
Article 2 : L'arrêté du ministre de l'éducation nationale, en date du 26 février 1985, est annulé.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête et de la demande présentée devant le tribunal administratif de Paris est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'éducation nationale.