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25/11/1987 | FRANCE | N°67768

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 25 novembre 1987, 67768


Vu la requête enregistrée le 12 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Raymond X..., demeurant ... à Rennes 35100 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision du 5 février 1985 par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui accorder le bénéfice des dispositions de l'article 4 de la loi du 3 décembre 1982 ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi °n 82-1021 du 3 décembre 1982 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoi

r entendu :
- le rapport de M. Challan-Belval, Auditeur,
- les conclusions de M. St...

Vu la requête enregistrée le 12 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Raymond X..., demeurant ... à Rennes 35100 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision du 5 février 1985 par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui accorder le bénéfice des dispositions de l'article 4 de la loi du 3 décembre 1982 ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi °n 82-1021 du 3 décembre 1982 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Challan-Belval, Auditeur,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation du décret du 4 juillet 1951 mettant M. X... en non-activité par retrait d'emploi :

Considérant qu'aux termes de l'article 49 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, "sauf dispositions législatives contraires, le recours ou la requête au Conseil d'Etat contre la décision d'une autorité ou d'une juridiction qui y ressortit n'est recevable que dans un délai de deux mois ; ce délai court de la date de la publication de la décision attaquée, à moins qu'elle ne doive être notifiée ou signifiée, auquel cas le délai court de la date de la notification ou de la signification" ; et qu'en vertu des dispositions de l'article 1er du décret du 11 janvier 1965, le silence gardé plus de quatre mois sur une réclamation vaut décision de rejet ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a accusé réception le 10 août 1951 de la lettre du 31 juillet 1951 qui lui a notifié le décret du 4 juillet 1951 qui l'a mis en non-activité par retrait d'emploi ; que si cet accusé de réception contient une demande de révision de cette décision, ce recours a été implicitement rejeté à l'expiration d'un délai de quatre mois suivant la réception le jour même, de cette réclamation par l'administration et que le requérant disposait d'un délai de deux mois suivant ce rejet pour saisir le juge de l'excès de pouvoir ; que c'est seulement par un mémoire enregistré le 16 juin 1986 que M. X... a saisi le Conseil d'Etat de conclusions tendant à l'annulation du décret du 4 juillet 1951 ; que la loi du 3 décembre 1982 relative au règlement de certaines situations résultant des événements d'Afrique du Nord, de la guerre d'Indochine ou de la seconde guerre mondiale, à l'occasion de l'application de laquelle, le requérant demande l'annulation du décret de mise en non-activité n'ayant pas institué une révision des mesures statutaires prises à l'égard de ses bénéficiaires mais seulement la révision, dans certains cas, de la pension des intéressés, est sans incidence sur la conséquence de l'expiration du délai de recours pour excès de pouvoir sur la recevabilité du recours dirigé contre de telles mesures statutaires ; que ce délai étant expiré au cas d'espèce, les conclusions ci-dessus analysées doivent être rejetées, comme non recevables ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision du ministre de la défense, en datedu 5 février 1985 :

Considérant que ni l'article 4 de la loi du 3 décembre 1982, ni aucun principe général du droit ne faisait obstacle à ce que le directeur du personnel militaire de l'armée de terre, titulaire d'une délégation de signature du ministre de la défense régulièrement accordée par un arrêté du ministre de la défense en date du 24 juillet 1984, prît la décision attaquée ;
Considérant que ni la loi du 3 décembre 1982 ni aucune autre disposition législative ou réglementaire, n'impose au ministre de communiquer son dossier individuel à l'intéressé, ni d'appliquer une procédure contradictoire pour statuer sur les demandes tendant à ce que soit accordé le bénéfice des dispositions des articles 1 et 4 de la loi du 3 décembre 1982 ; que la décision attaquée, comporte l'énonciation des circonstances de fait et de droit l'ayant motivée ;
Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 1, 3 et 4 de la loi du 3 décembre 1982, les fonctionnaires, militaires et magistrats qui justifieront avoir démissionné ou avoir été rayés des cadres ou mis en congé spécial pour des motifs politiques en relation directe avec les événements d'Afrique du Nord ou, durant la période comprise entre le 10 septembre 1945 et le 1er octobre 1957, avec la guerre d'Indochine, pourront, sur demande, bénéficier de la prise en compte pour la retraite des annuités correspondant à la période comprise entre la radiation des cadres et, soit la limite d'âge du grade détenu ou de l'emploi occupé au moment de cette radiation soit le décès s'il est antérieur ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Raymond X... a été placé en position de non-activité par retrait d'emploi par un décret du 4 juillet 1951 puis mis à la retraite pour limite d'âge le 2 décembre 1975 ; que si, eu égard aux liens qui, en l'espèce, existent entre la mise en non-activité et la radiation des cadres, du fait du non appel à l'activité du requérant entre ces deux dates et en l'absence de tout fait nouveau entre celles-ci, la dernière de ces mesures doit, pour l'application de la loi du 3 décembre 1982, être regardée comme étant la conséquence, par les mêmes motifs, de la mise en non-activité, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision soit elle-même intervenue par des motifs politiques en relation directe avec la guerre d'Indochine ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 5 février 1985 par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui accorder le bénéfice des dispositions de cette loi ;
Article ler : La requête de M. Raymond X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 67768
Date de la décision : 25/11/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME - PROCEDURE CONTRADICTOIRE - NON OBLIGATOIRE - Ministre de la défense statuant sur une demande tendant à obtenir le bénéfice des articles 1 et 4 de la loi du 3 décembre 1982.

PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - EFFETS DES DECISIONS RELATIVES A LA CARRIERE - Bénéfices des dispositions dea articles 1 et 4 de la loi du 3 décembre 1982 - Absence en l'espèce - Fonctionnaire ayant été placé en position de non-activité par retrait d'emploi puis mis à la retraite pour limite d'âge.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - EXPIRATION DES DELAIS - Absence d'incidence sur l'expiration du délai du recours pour excès de pouvoir de la loi du 3 décembre 1982 relative au règlement de certaines situations résultant des événements d'Afrique du Nord - de la guerre d'Indochine ou de la seconde guerre mondiale.


Références :

Décision ministérielle du 05 février 1985 Défense désicion attaquée confirmation
Décret 65-29 du 11 janvier 1965 art. 1
Loi 82-1021 du 03 décembre 1982 art. 1, art. 3, art. 4
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 49


Publications
Proposition de citation : CE, 25 nov. 1987, n° 67768
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Challan-Belval
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:67768.19871125
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