La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/11/1987 | FRANCE | N°67067

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 25 novembre 1987, 67067


Vu l'ordonnance, en date du 7 mars 1985, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 mars 1985, par laquelle le Président du tribunal administratif de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.75 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par M. X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nantes le 5 mars 1985, présentée par M. X..., demeurant Résidence du Golf, ... à Saint-Herblain 44800 , et tendant :
1- à l'annulation de la décision de la commission départementale

des handicapés de la Loire-Atlantique, en date du 11 février 1985, ...

Vu l'ordonnance, en date du 7 mars 1985, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 mars 1985, par laquelle le Président du tribunal administratif de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.75 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par M. X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nantes le 5 mars 1985, présentée par M. X..., demeurant Résidence du Golf, ... à Saint-Herblain 44800 , et tendant :
1- à l'annulation de la décision de la commission départementale des handicapés de la Loire-Atlantique, en date du 11 février 1985, en tant qu'elle confirme la décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel du même département le déclarant inapte à l'exercice de divers emplois dans le secteur public ;
2- au renvoi de l'affaire devant la commission départementale des handicapés de la Loire-Atlantique ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schneider, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Labbé, Delaporte, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article R.323-101 du code du travail que les commissions départementales des handicapés sont des juridictions administratives lorsqu'elles statuent notamment sur les contestations relatives à l'aptitude des travailleurs handicapés à l'exercice des fonctions afférentes à un emploi réservé ; qu'il suit de là que les commissions doivent observer les règles de procédure qui n'ont pas été écartées par une disposition législative expresse et qui ne sont pas incompatibles avec leur organisation ; qu'au nombre de ces règles figurent celles en vertu desquelles les décisions juridictionnelles doivent être motivées ;
Considérant que, saisie par M. X... d'un pourvoi dirigé contre la décision en date du 30 novembre 1984, par laquelle la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel l'a déclaré inapte à l'exercice des fonctions afférentes à divers emplois réservés, la commission départementale des handicapés de la Loire-Atlantique, après avoir jugé que, compte tenu de son handicap, M. X... pouvait postuler les emplois d'agent d'exploitation au secrétariat d'Etat aux P.T.T. et d'employé qualifié à Electricité de France et Gaz de France, s'est bornée à maintenir en ce qui concerne les autres emplois postulés par M. X... la décision de rejet prise par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel sans assortir sa décision de motifs et notamment sans préciser en quoi le handicap de M. X... le rendait inapte à l'exercice des fonctions afférentes à ces emplois ; qu'ainsi, M. X... est fondé à soutenir que la décision attaquée est, en tant qu'elle concerne lesdits mplois, insuffisamment motivée et doit être annulée ;
Article ler : La décision de la commission départementale des handicapés de la Loire-Atlantique, en date du 11 février 1985, est annulée en tant qu'elle confirme la décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel déclarant M. X... inapte à l'exercice des fonctions afférentes aux emplois de "commis et agent de service des services extérieurs et établissements publics, adjoint administratif des administrations centrales, agent de recouvrement à la direction générale des douanes et agent de constatation des bureaux, commis d'administration des établissements hospitaliers et surveillant des muséums d'histoire naturelle".
Article 2 : L'affaire est, dans cette mesure, renvoyée devant la commission départementale des handicapés de la Loire-Atlantique.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - GENERALITES - ORGANISMES A CARACTERE JURIDICTIONNEL - Juridictions administratives - Commissions départementales des handicapés statuant sur des contestations relatives à l'aptitude des travailleurs handicapés à l'exercice des fonctions afférentes à un emploi réservé.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTROLE DU JUGE DE CASSATION - Commission départementales des handicapés - Motivation insuffisante.

TRAVAIL - CONDITIONS DU TRAVAIL - TRAVAIL DES HANDICAPES - Commission départementales des handicapés - Contrôle du juge de cassation.


Références :

Code du travail R323-101


Publications
Proposition de citation: CE, 25 nov. 1987, n° 67067
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Schneider
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 25/11/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 67067
Numéro NOR : CETATEXT000007724041 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-11-25;67067 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award