Vu la requête enregistrée le 6 mai 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Hélène X..., demeurant ..., Le Cannet 06110 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 2 mars 1983 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet des Alpes Maritimes du 23 août 1979 qui l'a reclassée dans la carrière de chef de service d'odontologie à l'échelon de début ;
2° annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le décret n° 74-393 du 3 mai 1974 relatif au recrutement, à la nomination et au statut des praticiens à temps partiel des établissements d'hospitalisation publics autres que les centres hospitaliers régionaux faisant partie des centres hospitaliers et universitaires et les hôpitaux locaux, modifié par le décret n° 75-1048 du 5 novembre 1975, par le décret n° 76-651 du 9 juillet 1976, par le décret n° 76-1026 du 8 novembre 1976 et par le décret n° 78-472 du 28 mars 1978 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Challan-Belval, Auditeur,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient Mme X..., l'article 35 bis ajouté au décret du 3 mai 1974 par l'article 6 du décret du 8 novembre 1976, a pu légalement, pour le reclassement dans les nouveaux cadres organisés par ce décret, édicter des règles différentes pour les praticiens détenant le grade de chef de service et pour ceux rangés dans le grade d'adjoint ; que, par suite, ces dispositions ne sont entachées d'aucune illégalité en tant qu'elles prescrivent le reclassement des chefs de service au premier échelon de leur grade alors qu'elles prévoient que les adjoints sont reclassés à un échelon déterminé en fonction de leur ancienneté ; qu'il suit de là que Mme X..., médecin chef de service, n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué, pris en application de l'article 35 bis susrappelé serait dépourvu de base légale en tant qu'il l'a reclassée "en début de carrière" du grade de chef de service ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 23 août 1979 ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille.