Vu le recours du ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget enregistré le 4 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement, en date du 2 mai 1986, par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à la société anonyme "Portenseigne" la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel cette société a été assujettie pour la période s'étendant du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1980,
°2 remette intégralement cette imposition à la charge de la société Portenseigne, soit 27 503,43 F, les pénalités en sus,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Hagelsteen, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 89 de l'annexe III du code général des impôts, pris en application de l'article 281 dudit code : "Le taux majoré de la taxe sur la valeur ajoutée s'applique aux opérations d'achat, d'importation, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les biens, neufs ou d'occasion, désignés ci-après : ... °3 Electrophones, tourne-disques, magnétophones, machines à dicter, récepteurs de radio, ainsi que tous appareils d'enregistrement ou de reproduction du son ou de l'image, à l'exception des simples récepteurs de télévision ; disques, bandes, cassettes, films sonores, supports de son ou d'image ; éléments constitutifs, pièces détachées et accessoires de ces appareils ou supports" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les consoles ou pupitres de commande utilisés par les professeurs dans les "laboratoires de langues" sont des dispositifs de commutation et de télécommande reliés aux magnétophones qui sont mis à la disposition des élèves dans ces laboratoires et ont pour objet de permettre au professeur d'établir une liaison entre lui-même et les élèves, notamment à des fins de contrôle ou de direction du travail de ces derniers ; que ces dispositifs constituent ainsi un organe de liaison indissociable du fonctionnement des appareils d'enregistrement ou de reproduction du son que sont les magnétophones ; que, dès lors, ils constituent des éléments accessoires d'appareils d'enregistrement ou de reproduction du son au sens de l'article 89 de l'annexe III précité et sont soumis au taux majoré de la taxe sur la valeur ajoutée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif e Paris s'est fondé sur ce que ces pupitres ou consoles ne relevaient pas des dispositions précitées de l'article 89 de l'annexe III au code général des impôts pour accorder à la société "Portenseigne" la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel celle-ci a été assujettie pour avoir paiement de la différence entre le taux que cette société avait appliqué à ces matériels au cours de la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1980 et le taux majoré ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par la société "Portenseigne" devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant que la société "Portenseigne", sur le fondement des dispositions de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts repris à l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, soutient qu'en appliquant aux matériels dont s'agit le taux normal de la taxe lors de l'importation de ces matériels, elle s'est bornée à appliquer l'interprétation de la loi fiscale qui résulte des indications données par le tarif microfiché de l'administration des douanes, lequel répertorie les positions tarifaires des produits à l'égard de la nomenclature douanière ;
Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'examen de ce document que celui-ci précise que l'énumération qu'il comporte "n'a qu'un caractère indicatif" et que "en cas de doute ou de contestation, la consultation des textes légaux et réglementaires, qui sont les seuls à avoir force légale, demeure impérative" ; qu'il ressort de ces indications que ce tarif ne peut être regardé comme contenant une interprétation formelle du texte fiscal dont les contribuables pourraient se prévaloir sur le fondement des dispositions législatives susrappellées ; ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et du budget est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a accordé à la société "Portenseigne" la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée contesté ;
Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 2 mai 1986 est annulé.
Article 2 : Le complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel la société "Portenseigne" a été assujettie au titre de la période s'étendant du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1980, ainsi que les pénalités y afférentes, sont remises à la charge de ladite société.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société "Portenseigne" et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.