Vu la requête enregistrée le 20 décembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X... demeurant ... à Varennes-Vauzelles 58640 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 11 octobre 1983 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande en décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1980 dans les rôles de la commune de Varennes-Vauzelles ;
°2 lui accorde la décharge de l'imposition contestée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi de finances rectificative pour 1986 °n 86-1318 du 30 décembre 1986 notamment son article 20 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Hagelsteen, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1384 du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à celle que lui a donnée l'article 20 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 1986 : "I. Les maisons individuelles ou collectives destinées à être louées ou vendues et celles construites par les intéressés eux-mêmes, pourvu qu'elles remplissent les conditions prévues à l'article L. 411-1 du code de la construction et de l'habitation, sont exonérées de la taxe foncière pendant une durée de quinze ans à compter de l'année qui suit celle de l'achèvement des constructions..." ; que le II de l'article 20 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 1986 dispose que le premier alinéa du I de l'article 1384 du code général des impôts est ainsi rédigé : "Les constructions neuves affectées à l'habitation principale sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de quinze ans à compter de l'année qui suit celle de leur achèvement lorsqu'elles ont fait l'objet d'un prêt selon le régime propre aux habitations à loyer modéré" et qu'aux termes du V du même article 20 : "Les impositions dues au titre des années antérieures au 1er janvier 1987 en application des paragraphes I à IV sont en conséquence réputées régulières, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée" ;
Considérant que, par les dispositions précitées de l'article 20 de la loi du 30 décembre 1986, le législateur, sous réserve des cas où les contribuables peuvent se prévaloir d'une décision juridictionnelle définitive leur reconnaissant le bénéfice de l'exonération, a entendu valider les impositions à la taxe foncière intervenues antérieurement à ladite loi, lorsque le bénéfice de l'exonération prévue au I de l'article 1384 a été refusé par le motif que la construction n'a pas fait l'objet d'un prêt selon le régime propre aux habitations à loyer modéré ;
Considérant que M. Y... demande la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1980 dans les rôles de la commune de Varennes-Vauzelles, à raison d'une habitation sise dans cette commune, en soutenant qu'il doit bénéficier de l'exonération prévue au I de l'article 1384 du code général des impôts, alors qu'il est constant qu'il ne peut se prévaloir d'aucune décision juridictionnelle devenue définitive intervenue en ce sens et que la construction dont s'agit n'a pas fait l'objet d'un prêt selon le régime propre aux habitations à loyer modéré ; que la circonstance que le service aurait admis pendant quatre années le bénéfice de l'exemption ne peut pas être assimilée au cas où une décision de justice passée en force de chose jugée est intervenue ; qu'il suit de là que, compte tenu des dispositions législatives ci-dessus rappelées, la requête de M. Michel X... n'est plus susceptible d'être accueillie et est ainsi devenue sans objet ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. Michel X....
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.