Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 septembre 1985 et 22 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Société Anonyme BERRICHONNE DE TRANSPORT SABTRA , dont le siège est ... 18000 , représentée par son président directeur général en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 18 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à ce que le département du Puy-de-Dôme soit condamné à lui verser une indemnité de 107 471,38 F en réparation du préjudice résultant de la chute dans un ravin d'un tracteur et d'une semi-remorque ;
2° condamne le département du Puy-de-Dôme à lui verser la somme de 107 471,38 F avec les intérêts légaux et les intérêts des intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Falque-Pierrotin, Auditeur,
- les observations de Me Coutard, avocat de la société BERRICHONNE DE TRANSPORT SABTRA et de Me Vuitton, avocat du département de Puy-de-Dôme,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 18 juin 1976 un ensemble routier appartenant à la société BERRICHONNE DE TRANSPORT SABTRA est tombé dans un ravin alors qu'il effectuait sur la partie gauche de la chaussée le dépassement de camions arrêtés derrière une épandeuse de goudron en panne ; que cet ensemble routier livrait des matériaux destinés au chantier de réfection du chemin départemental 983 ; que cet accident s'est produit sur le chantier interdit aux usagers ; qu'ainsi le transporteur, bien qu'il n'ait pas été chargé d'une partie du travail de réfection de la route, doit être regardé comme un participant à l'exécution du travail public ; que dès lors la responsabilité du maître de l'ouvrage ne peut être engagée que sur le fondement d'une faute ;
Considérant qu'aucune faute susceptible d'engager la responsabilité du maître de l'ouvrage n'est établie, ni en ce qui concerne la conception de la voie à l'endroit de l'accident, ni en ce qui concerne l'organisation ou le fonctionnement du chantier ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société BERRICHONNE DE TRANSPORT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département du Puy-de-Dôme ;
Article 1er : La requête susvisée de la société BERRICHONNE DE TRANSPORT est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société BERRICHONNE DE TRANSPORT, au département du Puy-de-Dôme et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoireet des transports.