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18/11/1987 | FRANCE | N°72126

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 18 novembre 1987, 72126


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 septembre 1985 et 8 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Roger X..., demeurant ... 74100 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement en date du 28 juin 1985, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes en décharge des cotisations à la participation des employeurs à l'effort de construction qui lui ont été assignées au titre des années 1973 à 1980 ;
°2 lui accorde la décharge sollicitée ;
Vu les autres pi

èces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de la construc...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 septembre 1985 et 8 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Roger X..., demeurant ... 74100 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement en date du 28 juin 1985, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes en décharge des cotisations à la participation des employeurs à l'effort de construction qui lui ont été assignées au titre des années 1973 à 1980 ;
°2 lui accorde la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le décret du 30 juillet 1963 et notamment son article 54 modifié par le décret °n 84-819 du 29 août 1984 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Querenet Y... de Breville, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
Sur le principe de l'assujettissement :

Considérant qu'aux termes de l'article L.313-1 du code de la construction et de l'habitation : "Les employeurs, occupant au minimum dix salariés ... assujettis à la taxe sur les salaires prévue à l'article 231 du code général des impôts, doivent consacrer au financement d'acquisition et d'aménagement de terrains destinés exclusivement à la construction de logements sociaux de construction de logements, d'acquisition, d'aménagement ou de remise en état de logements anciens des sommes représentant 1 % au moins du montant, entendu au sens de l'article 231 du code général des impôts précité, des salaires payés par eux au cours de l'exercice écoulé" ; qu'aux termes de l'article 235 bis du code général des impôts : "Les employeurs qui, au 31 décembre de l'année suivant celle du paiement des salaires, n'ont pas procédé ... aux investissements prévus à l'article L.313-1 du code de la construction et de l'habitation sont, dans la mesure où ils n'ont pas procédé à ces investissements, assujettis à une cotisation de 2 % calculée sur le montant des salaires payés par eux au cours de l'année écoulée ..." ; qu'aux termes de l'article 231 du même code : "6 - Les dispositions de l'article 1er de la loi °n 68-1043 du 29 novembre 1968 qui ont supprimé la taxe sur les salaires pour les rémunérations versées à compter du 1er décembre 1968 n'apportent aucune modification aux textes législatifs et réglementaires en vigueur autres que ceux repris sous le présent article et qui se référent à la taxe sur les salaires" ;
Considérant que M. X..., qui est entrepreneur de dragages et de travaux publics à Annemasse, Haute Savoie, soutient que l'administration n'était pas en droit de lui réclamer le paiement, au titre des années 1974 à 1980, de la cotisation prévue à l'article L.313-1 précité du code de la construction et de l'habiation ; qu'il fait valoir, d'une part, que les deux branches d'activité qu'il a développées, l'une dans le secteur des travaux publics, l'autre dans celui des dragages, constituent deux entreprises distinctes et que, chacune de ces deux entreprises employant moins de dix salariés, il n'est assujetti, pour aucune de ces deux entreprises, à la participation des employeurs à l'effort de construction bien qu'au total il ait employé plus de dix salariés ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, si M. X... tenait une comptabilité distincte pour chacune des branches d'activités ci-dessus mentionnées, une seule entreprise était immatriculée à son nom au registre du commerce de Thonon ; que le requérant se présentait, en outre, aux services fiscaux, dans les déclarations qu'il a souscrites pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, comme dirigeant une seule entreprise ; que, dès lors, le moyen susanalysé ne peut être retenu ;
Considérant que, si M. X... fait valoir, en outre, que son entreprise n'était pas passible de la taxe sur les salaires, son moyen sur ce point est inopérant dès lors qu'il ressort des dispositions précitées que l'assujettissement d'un employeur à l'effort de construction n'est pas subordonné à son imposition à la taxe sur les salaires ;
Sur le caractère libératoire de l'investissement :
Considérant qu'aux termes de l'article R.313-14 du code de la construction et de l'habitation, pris sur le fondement des dispositions du dernier alinéa de l'article L.313-1 du même code : "Ne peuvent être financés dans le cadre de la participation des employeurs, les logements de gardiennage d'un établissement industriel, commercial ou professionnel ainsi que ceux dont l'accès n'est pas indépendant de celui d'un établissement de cette nature" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le logement, affecté à l'habitation du fils de M. X... qui a été édifié à l'aide d'un prêt du requérant, est situé à l'étage d'un des bâtiments affectés à l'exploitation de l'entreprise de travaux publics et de dragages et n'a pas un accès indépendant ; que la circonstance que le fils de M. X..., propriétaire du logement, est également propriétaire des terrains sur lesquels ont été construits les bâtiments de l'entreprise n'est pas de nature à faire échec aux rèlges fixées par les dispositions précitées de l'article R.313-14 du code de la construction et de l'habitation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en décharge des cotisations contestées ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et dela privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 72126
Date de la décision : 18/11/1987
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 231, 235 bis Code de la construction et de l'habitation L313-1, R313-14


Publications
Proposition de citation : CE, 18 nov. 1987, n° 72126
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Querenet Onfroy de Breville
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:72126.19871118
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