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18/11/1987 | FRANCE | N°58230

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 18 novembre 1987, 58230


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 6 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Guillaume X..., demeurant "La Bardeline" à Les Milles 13290 , représenté par M. Augustin Mahy-Ma-Somga, avocat à la cour, son mandataire, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 12 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 mars 1983 du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale lui refusant l'autorisation de sou

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 6 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Guillaume X..., demeurant "La Bardeline" à Les Milles 13290 , représenté par M. Augustin Mahy-Ma-Somga, avocat à la cour, son mandataire, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 12 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 mars 1983 du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale lui refusant l'autorisation de souscrire la déclaration de réintégration dans la nationalité française prévue à l'article 153 du code de la nationalité,
2° annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 153 du code de la nationalité : "Les personnes de nationalité française qui étaient domiciliées au jour de son accession à l'indépendance sur le territoire d'un Etat qui avait eu antérieurement le statut de territoire d'outre-mer de la République Française, et qui ne peuvent invoquer les dispositions de l'article précédent peuvent à la condition d'avoir établi au préalable leur domicile en France, être réintégrées , moyennant une déclaration souscrite après autorisation du ministre chargé des naturalisations. Celle-ci peut être refusée pour indignité ou défaut d'assimilation" ; qu'aux termes de l'article 104 du même code : "Toute déclaration de nationalité doit, à peine de nullité, être enregistrée par le ministre chargé des naturalisations" ; qu'enfin, aux termes de l'article 105 du même code : "Le ministre refuse d'enregistrer les déclarations qui ne satisfont point aux conditions légales. Sa décision motivée est notifiée au déclarant, qui peut la contester devant le tribunal de grande instance durant un délai de six mois" ;
Considérant que pour refuser à M. X..., par décision du 8 mars 1983, l'autorisation de souscrire une déclaration de réintégration dans la nationalité française, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé, venu en France pour y poursuivre ses études, n'y aurait pas établi son domicile, au sens de l'article 153 du code de la nationalité ; qu'un tel motif, s'il peut, le cas échéant, en vertu de l'article 105 précité du code de la nationalité, servir de fondement à un éventuel refus d'enregistrement de déclaration de nationalité, n'est pas au nombre de ceux qui, aux termes de l'article 153 du code de la nationalité, peuvent justifier un refus d'autorisation de souscrire une déclaration de réintégration dans la nationalité française ; que, par suite, la décision en date du 8 mars 1983, du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale est entachée d'une erreur de droit ; qu'il suit de là que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite décision ;

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 12 mars 1984 et la décision du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale en date du 8 mars 1983 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR DE DROIT - EXISTENCE - Décision du ministre chargé des naturalisations refusant l'autorisation de souscrire une déclaration de réintégration dans la nationalité française - Refus fondé sur l'absence d'établissement en France du domicile du demandeur.

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - REINTEGRATION - Refus d'autorisation de souscrire une déclaration de réintégration dans la nationalité française - Motifs ne pouvant légalement fonder une telle décision - Absence d'établissement en France du domicile du demandeur.


Références :

Code de la nationalité 401, 105, 153
Décision ministérielle du 08 mars 1983 Affaires sociales et solidarité nationale décision attaquée annulation


Publications
Proposition de citation: CE, 18 nov. 1987, n° 58230
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dubos
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Formation : 2 ss
Date de la décision : 18/11/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 58230
Numéro NOR : CETATEXT000007720490 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-11-18;58230 ?
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