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13/11/1987 | FRANCE | N°72843;72894

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 13 novembre 1987, 72843 et 72894


Vu °1 sous le °n 72 843, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 octobre 1985 et 11 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Jeanne X..., demeurant ... à Paris 75017 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule la décision en date du 9 juillet 1985 par laquelle le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 25 avril 1984 par lequel le préfet, commissaire de la République du département de Paris a accordé un permis de construire modificatif,
°2 rejette les requêtes présentées pa

r M. Y... et M. Z... présentées devant ledit tribunal ;

Vu °2 sous le °n 72 8...

Vu °1 sous le °n 72 843, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 octobre 1985 et 11 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Jeanne X..., demeurant ... à Paris 75017 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule la décision en date du 9 juillet 1985 par laquelle le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 25 avril 1984 par lequel le préfet, commissaire de la République du département de Paris a accordé un permis de construire modificatif,
°2 rejette les requêtes présentées par M. Y... et M. Z... présentées devant ledit tribunal ;

Vu °2 sous le °n 72 894, la requête sommaire enregistrée le 14 octobre 1985, présentée pour Mme CLEMENT et tendant aux mêmes fins par les mêmes moyens, ainsi que le mémoire complémentaire enregistré le 11 février 1986 tendant à la jonction des deux requêtes au motif que leur double existence résulte d'une erreur matérielle ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme et notamment son article R.421-1 ;
Vu la loi °n 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, et notamment son article 25 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ronteix, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Peignot, Garreau, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le document enregistré sous le °n 72 894 n'est que le double de la requête présentée par Mme Jeanne CLEMENT sous le °n 72 843 ; que, par suite, ce document et les pièces du dossier qui l'accompagne doivent être rayés des registres du secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et être joints à la requête enregistrée sous le °n 72 843 ;
Sur la recevabilité des demandes présentées en première instance par M. Y... et M. Z..., syndic de la copropriété de l'immeuble du ... :
Considérant que par un premier permis de construire délivré le 29 avril 1982, le préfet de Paris a autorisé Mme CLEMENT à étendre les combles de l'immeuble situé ... et à rehausser la toiture ainsi que le mur pignon sur laquelle elle s'appuie ; que ce permis de construire a été annulé par une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date du 6 juin 1986 ; que, dès lors, ses dispositions sont réputées n'être jamais intervenues ; que par suite Mme CLEMENT n'est pas fondée à soutenir que les demandes de M. Y... et M. Z... dirigées contre le permis du 25 avril 1984, présentées dans les délais du recours contentieux, auraient été irrecevables au motif que ledit permis se serait borné à reproduire, pour ce qui concerne la surélévation du mur pignon, des dispositions figurant antérieurement dans le permis annulé du 29 avril 1982 ;
Sur la légalité du prmis de construire accordé à Mme CLEMENT :
Considérant d'une part qu'aux termes de l'article R.421-1 susvisé du code de l'urbanisme : "La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à constuire sur le terrain..." ; qu'il résulte d'autre part des dispositions de l'article 25 b de la loi susvisée du 25 juillet 1965 que les travaux affectant les parties communes d'un immeuble sont soumis à autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que l'autorité administrative compétente, avant de délivrer le permis de construire litigieux, avait été informée dès le mois de juin 1983 par le syndic de l'immeuble que la copropriété était en désaccord sur une partie du projet présenté par A... CLEMENT qui excédait le gabarit accepté par l'assemblée générale des copropriétaires tenue le 17 juin 1982 ; que, dans ces conditions le préfet de Paris, en l'état du dossier qui lui était soumis, ne pouvait légalement tenir Mme CLEMENT pour habilitée à présenter sa demande au sens des dispositions susrappelées de l'article R.421-1 du code de l'urbanisme et lui accorder le permis litigieux ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme CLEMENT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé ledit permis de construire ;
Article ler : Les productions enregistrées sous le °n 72894 seront rayées du registre du secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat pour être jointes à la requête °n 72 843.
Article 2 : La requête de Mme CLEMENT est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme CLEMENT, à M. Y..., au syndic de la copropriété de l'immeuble situé ... et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Synthèse
Formation : 10 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 72843;72894
Date de la décision : 13/11/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

68-03-02-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'ATTRIBUTION - DEMANDE DE PERMIS -Qualité du demandeur - Copropriétaire - Autorité administrative étant informée de ce que le projet du demandeur n'a pas reçu l'accord de la copropriété - Illégalité de la délivrance du permis.

68-03-02-01 L'autorité administrative compétente, avant de délivrer le permis de construire litigieux, avait été informée dès le mois de juin 1983 par le syndic de l'immeuble que la copropriété était en désaccord sur une partie du projet présenté par Mme C. qui excédait le gabarit accepté par l'assemblée générale des copropriétaires tenue le 17 juin 1982. Dans ces conditions, le préfet de Paris, en l'état du dossier qui lui était soumis, ne pouvait légalement tenir Mme C. pour habilitée à présenter sa demande au sens des dispositions de l'article R.421-1 du code de l'urbanisme et lui accorder le permis litigieux.


Références :

Code de l'urbanisme R421-1
Loi 65-557 du 10 juillet 1965 art. 25 b


Publications
Proposition de citation : CE, 13 nov. 1987, n° 72843;72894
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Ronteix
Rapporteur public ?: M. Van Ruymbeke

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:72843.19871113
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