Vu la requête enregistrée le 22 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE LAROQUE-D'OLMES représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par une délibération du 25 juin 1986 du conseil municipal de ladite commune, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 18 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé, sur déféré du commissaire de la République du département de l'Ariège, la délibération du conseil municipal de Laroque-d'Olmes en date du 21 décembre 1984 majorant les tarifs des inhumations et exhumations relatifs à la participation des communes voisines pour l'année 1985 ;
°2 rejette le déféré présenté par le commissaire de la République de l'Ariège devant le tribunal administratif de Toulouse ;
°3 autorise le conseil municipal de Laroque-d'Olmes à déroger aux normes d'encadrement tarifaire en cause ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les ordonnances °n 45-1483 et 45-1484 du 30 juin 1945 relatives aux prix ;
Vu l'arrêté °n 84-74/A du 19 novembre 1984 relatif aux prix de tous les services ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lambron, Auditeur,
- les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, qu'en vertu de l'article 3 de l'arrêté °n 84-74/A du ministre de l'économie, des finances et du budget en date du 19 novembre 1984 relatif au prix de tous les services, seul applicable à la date de la délibération attaquée à défaut d'un arrêté préfectoral fixant un régime de prix particulier, les prix des prestations de services ne pouvaient être majorés que de 1,5 % à compter du 15 avril 1985 et de 1,5 % à compter du 15 octobre 1985 ; qu'il ressort des pièces versées au dossier que la délibération en date du 21 décembre 1984, par laquelle le conseil municipal de Laroque-d'Olmes a fixé les tarifs applicables en 1985 aux frais d'inhumation et d'exhumation pour les communes voisines, prévoit des majorations de tarifs supérieures à celles qu'autorise l'arrêté susmentionné du 19 novembre 1984 ; que, par suite, ladite délibération est entachée d'illégalité ;
Considérant, d'autre part, qu'il n'appartient pas au juge administratif d'autoriser la COMMUNE DE LAROQUE-D'OLMES à déroger aux normes d'encadrement applicables aux tarifs des prestations de services ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE LAROQUE-D'OLMES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la délibération susmentionnée en date du 21 décembre 1984 ;
Article ler : La requête de la COMMUNE DE LAROQUE-D'OLMES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE LAROQUE-D'OLMES et au ministre de l'intérieur.