Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 mai 1985 et 13 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Jeanine X..., demeurant ... à Villeneuve sur Lot 47300 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1- annule le jugement du 7 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation de l'arrêté du maire de Villeneuve-sur-Lot, en date du 23 janvier 1984, mettant fin, à compter du 18 janvier 1984, à son stage d'agent de service, et d'autre part à la condamnation de la commune de Villeneuve-sur-Lot à lui verser une indemnité de 50 000 F,
°2- annule l'arrêté du maire de Villeneuve-sur-Lot susanalysé en date du 23 janvier 1984 et lui alloue le bénéfice de ses conclusions aux fins d'indemnité,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code des communes et son livre IV ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Labarre, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Nicolas, Masse-Dessen, Georges, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort de l'examen du jugement attaqué que celui-ci comporte, dans ses visas, l'analyse des mémoires des parties ; que la circonstance que l'extrait qui en a été notifié auxdites parties ne comporterait pas ces visas n'est pas de nature à entacher ledit jugement d'irrégularité ;
Sur la légalité de l'arrêté du maire de Villeneuve-sur-Lot en date du 23 janvier 1984 mettant fin au stage de Mme X... :
Considérant d'une part que cet arrêté qui, en l'absence de décision prolongeant le stage de Mme X... au-delà du 30 avril 1983, constitue une mesure de licenciement en fin de stage, n'avait pas à être précédé de la communication de son dossier à l'intéressée ;
Considérant d'autre part qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., si elle faisait preuve de certaines qualités non contestées, persistait à ignorer les instructions données par l'autorité municipale et les exigences d'une coopération avec ses collègues, compromettant ainsi gravement le fonctionnement du service au sein duquel elle était affectée ; que dès lors, en se fondant sur la circonstance que son stage n'avait pas apporté la preuve qu'elle possédait les qualités professionnelles requises pour son emploi, le maire de Villeneuve-sur-Lot n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; que, par suite, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du maire de Villeneuve-sur-Lot en date du 23 janvier 1984 ;
Sur les conclusions aux fins d'indemnité : onsidérant que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'indemnité présentées par Mme X... et fondées sur la prétendue illégalité de son licenciement ne peuvent qu'être rejetées ;
Article ler : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à la commune de Villeneuve-sur-Lot et au ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités locales.