Vu la requête enregistrée le 2 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jules X..., demeurant ... à Ailly-sur-Noye 80250 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1- annule un jugement du 1er février 1985 du tribunal administratif de Paris en tant que ce jugement a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de Paris a rejeté sa demande de versements d'intérêts moratoires capitalisés au taux légal sur les arrérages de sa pension de retraite, et d'autre part à ce que la ville de Paris soit condamnée à lui verser lesdites sommes,
°2- annule la décision implicite du maire de Paris,
°3- condamne la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales à lui verser les intérêts au taux légal afférentes au montant des arrérages de sa pension de retraite,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lambron, Auditeur,
- les observations de Me Foussard, avocat de la Ville de Paris,
- les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, que si le tribunal administratif de Paris a omis de viser le mémoire en défense produit le 13 novembre 1984 par M. X..., il résulte des motifs mêmes de ce jugement que le tribunal a expressément répondu aux divers moyens contenus dans ce mémoire ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'un vice de forme de nature à entraîner son annulation ;
Considérant, en second lieu, que la demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par M. X... tendait à l'annulation de la décision implicite du maire de Paris refusant de lui allouer des intérêts moratoires sur les arrérages de sa pension de retraite et à ce que la ville de Paris soit condamnée à lui verser ces intérêts ; que le service de la pension de M. X... est assuré, pour le compte de la ville de Paris, par la caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales ; que, par suite, et alors même que le retard apporté à la liquidation de cette pension serait exclusivement imputable à la ville de Paris, c'est à la caisse qu'il incombe de payer au bénéficiaire de cette pension les intérêts moratoires afférents à celle-ci ; que, dès lors, c'est à bon droit que le tribunal administratif, en l'absence de toutes conclusions dirigées contre la caisse nationale de retraite des collectivités locales, a prononcé le rejet de la demande présentée par M. X... et tendant au versement des intérêts moratoires dont s'agit ;
Considérant, enfin, que les conclusions de la requête de M. X... tendant à ce que la caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales soit condamnée à lui verser les intérêts au taux légal afférents au montant des arrérages de sa pension de retaite ont été présentées pour la première fois devant le juge d'appel et sont, par suite, irrecevables ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la ville de Paris, à la caisse des dépôts et consignations et au ministre de l'intérieur.