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04/11/1987 | FRANCE | N°74394

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 04 novembre 1987, 74394


Vu °1 sous le °n 74 394 la requête enregistrée le 26 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE MARDIE, représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 31 janvier 1986, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 28 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a accordé à M. X... décharge de la redevance de raccordement au réseau d'égout à laquelle celui-ci a été assujetti pour un montant de 1 750 F ;
2- remette à la

charge de M. X... la redevance dont s'agit pour son montant de 1 750 F ;
Vu ...

Vu °1 sous le °n 74 394 la requête enregistrée le 26 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE MARDIE, représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 31 janvier 1986, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 28 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a accordé à M. X... décharge de la redevance de raccordement au réseau d'égout à laquelle celui-ci a été assujetti pour un montant de 1 750 F ;
2- remette à la charge de M. X... la redevance dont s'agit pour son montant de 1 750 F ;
Vu °2 sous le °n 75 266 les mémoires enregistrés les 29 janvier 1986 et 24 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE MARDIE, représentée par son maire en exercice et tendant aux mêmes fins que la requête °n 74 394 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Falcone, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Labbé, Delaporte, avocat de la COMMUNE DE MARDIE,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le document enregistré sous le °n 75 266 constitue en réalité un mémoire complémentaire présenté pour la commune de Mardié et faisant suite à la requête que celle-ci avait présentée et qui a été enregistrée sous le °n 74 394 ; que, par suite, ce document doit être rayé des registres du secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et être joint à la requête enregistrée sous le °n 74 394 ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.35-4 du code de la santé publique : "Les propriétaires des immeubles édifiés postérieurement à la mise en service de l'égout auquel ces immeubles doivent être raccordés peuvent être astreints par la commune, pour tenir compte de l'économie par eux réalisée en évitant une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle règlementaire, à verser une participation s'élevant au maximum à 80 % du coût de fourniture et de pose d'une telle installation. Une délibération du conseil municipal ... détermine les conditions de perception de cette participation" ;
Considérant que, par une délibération en date du 24 septembre 1979, le conseil municipal de la COMMUNE DE MARDIE a institué, à l'occasion de la création de son réseau d'assainissement et pour les constructions dans les voies desservies par ce réseau, une "redevance de raccordement" s'élevant "à 5 000 F pour les constructions neuves" et, "afin de tenir compte des frais déjà investis", à 1 780 F pour "les immeubles construits antérieurement à la mise à disposition du réseau" ; que, si la COMMUNE DE MARDIE soutient que, par cette délibération, qui ne se réfère à aucune disposition législativeou réglementaire particulière, elle a entendu instituer le remboursement de frais prévu par les dispositions de l'article L.34 du code de la santé publique en ce qui concerne la partie des branchements qui est située sous la voie publique, il ressort des termes mêmes de la délibération que la commune appelante a, en réalité, entendu instituer la participation prévue à l'article 35-4 du même code ;

Considérant que les dispositions précitées de l'article L.35-4 ne permettent pas d'instituer à la charge des propriétaires d'immeubles édifiés avant la mise en service de l'égout la participation qu'elles autorisent ; qu'il résulte de l'instruction que l'immeuble dans lequel M. X... est propriétaire d'un appartement a été édifié antérieurement à la mise en service du réseau d'égout communal ; que, dès lors, M. X... ne pouvait être assujetti à la participation dont s'agit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE MARDIE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a accordé à M. X... la décharge contestée ;
Article 1er : Les productions enregistrées sous le °n 75 266 seront rayées du registre du secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat pour être jointes à la requête °n 74 394.
Article 2 : La requête de la COMMUNE DE MARDIE est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE MARDIE, à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 74394
Date de la décision : 04/11/1987
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19 CONTRIBUTIONS ET TAXES


Références :

Code de la santé publique L34, L35-4


Publications
Proposition de citation : CE, 04 nov. 1987, n° 74394
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Falcone
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:74394.19871104
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