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04/11/1987 | FRANCE | N°58336

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 04 novembre 1987, 58336


Vu, °1 sous le °n 58 336, la requête enregistrée le 10 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X..., demeurant ..., à Bordeaux 33200 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du tribunal administratif de Bordeaux, en date du 9 février 1984, en tant que par ce jugement le tribunal a rejeté sa demande en réduction de la cotisation à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1977 dans les rôles de la commune de Bordeaux ;
°2 lui accorde la réduction demandée ;
Vu, °2 sous

le °n 59 668, le recours enregistré le 30 mai 1984 au secrétariat du Contentieu...

Vu, °1 sous le °n 58 336, la requête enregistrée le 10 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X..., demeurant ..., à Bordeaux 33200 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du tribunal administratif de Bordeaux, en date du 9 février 1984, en tant que par ce jugement le tribunal a rejeté sa demande en réduction de la cotisation à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1977 dans les rôles de la commune de Bordeaux ;
°2 lui accorde la réduction demandée ;
Vu, °2 sous le °n 59 668, le recours enregistré le 30 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement susvisé du tribunal administratif de Bordeaux en date du 9 février 1984 en tant que, par ce jugement, le tribunal a accordé M. X... décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle celui-ci a été assujetti au titre de l'année 1977 dans les rôles de la commune de Bordeaux ;
°2 rétablisse M. X... au rôle de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1977 à raison de l'intégralité des droits complémentaires qui lui ont été assignés ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Falcone, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête et le recours susvisés sont dirigés contre le même jugement et concernent le même contribuable ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la requête °n 58 336 :
Considérant qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts relatif aux bénéfices des professions non commerciales : "1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., qui exerce la profession de chirurgien, est associé de la société "Clinique DARNAL", société à responsabilité limitée qui exploitait la polyclinique Jean Y... ; qu'il a, le 27 février 1975, versé une somme de 156 800 F à ladite société, laquelle l'a portée à un compte intitulé "compte bloqué d'associé" ; qu'à la suite du jugement du tribunal de commerce en date du 27 juillet 1976 déclarant la société en liquidation de biens, M. X..., eu égard au fait que l'actif disponible n'a permis aucune répartition aux créanciers de la société, au nombre desquels il se trouve, a demandé, par voie de réclamation, que, pour le calcul du revenu imposable à son nom à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1977, a somme susmentionnée soit regardée comme une dépense nécessitée par l'exercice de sa profession de chirurgien et retenue en déduction pour le calcul de son bénéfice professionnel de l'année 1977 ;
Considérant que, pour justifier que la somme de 156 800 F qu'il a versée en 1975 constituait un "dépôt de garantie" qu'il s'est trouvé dans l'obligation d'acquitter pour avoir le droit d'exercer sa profession dans la polyclinique, M. X... se borne à invoquer, outre des usages professionnels, un "contrat type" qui ne comporte aucune signature et des attestations de confrères qui ne sont pas contemporaines du versement ; que, dans les circonstances de l'espèce, ces éléments d'appréciation ne suffisent pas à établir l'exactitude des allégations de M. X... ; que, par suite, la perte dont M. X... se prévaut ne peut, au sens de l'article 93 précité, être regardée comme au nombre des dépenses déductibles des recettes professionnelles totales ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à la réduction de ce chef de son imposition au titre de l'année 1977 ;
Sur le recours °n 59 669 :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société "Clinique DARNAL", au cours de l'année 1975, a encaissé, pour le compte de M. X... qui exerçait dans la clinique exploitée par cette société l'activité de chirurgien, des honoraires s'élevant à 17 927 F et que cette somme a été inscrite, au cours de la même année, au crédit du compte courant ouvert au nom de M. X... dans les écritures de ladite société ; que, toutefois, M. X... s'est abstenu de prélever ses honoraires, à due concurrence, et a laissé volontairement cette somme à la disposition de la société ; qu'à la suite du jugement du tribunal de commerce en date du 27 juillet 1976 déclarant cette société en liquidation de biens, M. X... a inscrit la somme ci-dessus parmi les charges déductibles pour le calcul de ses bénéfices non commerciaux imposables à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1977 ;
Considérant que M. X..., qui s'est borné en première instance comme en appel à faire valoir que son attitude correspondait à un risque professionnel, n'établit pas que l'acte de disposition qu'il a accompli en s'abstenant de prélever les honoraires qui avaient été perçus pour son compte ait été nécessité par l'exercice de sa profession ; que, dès lors, en admettant que la somme dont s'agit constituait pour lui une perte en 1977, il n'était pas en droit de la déduire à titre de dépense pour le calcul de son bénéfice imposable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et du budget est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a accordé à M. X... la décharge de l'imposition supplémentaire résultant de la réintégration dans son bénéfice imposable de la somme susmentionnée ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif deBordeaux du 23 février 1984 est annulé en tant qu'il accordé à M. X... la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel ce contribuable a été assujetti au titre de l'année 1977.
Article 2 : M. X... est rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1977 à raison de l'intégralité du complément d'imposition qui lui a été réclamé.
Article 3 : La requête de M. X... est rejetée.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et dela privatisation, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 93


Publications
Proposition de citation: CE, 04 nov. 1987, n° 58336
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Falcone
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Formation : 8 / 9 ssr
Date de la décision : 04/11/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 58336
Numéro NOR : CETATEXT000007622385 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-11-04;58336 ?
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