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02/11/1987 | FRANCE | N°57051

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 02 novembre 1987, 57051


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 février 1984 et 18 juin 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. MANSIER, M. X..., Mme A..., M. Y..., administrateurs de l'Aéroport de Paris, et pour le Syndicat des cadres et agents de maîtrise d'Aéroport de Paris C.G.C. représenté par son président en exercice régulièrement autorisé, pour le Syndicat général des personnels à statut d'Aéroport de Paris C.F.T.C. représenté par son président en exercice régulièrement autorisé, pour le Syndicat des personnels assurant

un service aéroport de Paris S.P.A.S.A.D./C.F.D.T. , représenté par son se...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 février 1984 et 18 juin 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. MANSIER, M. X..., Mme A..., M. Y..., administrateurs de l'Aéroport de Paris, et pour le Syndicat des cadres et agents de maîtrise d'Aéroport de Paris C.G.C. représenté par son président en exercice régulièrement autorisé, pour le Syndicat général des personnels à statut d'Aéroport de Paris C.F.T.C. représenté par son président en exercice régulièrement autorisé, pour le Syndicat des personnels assurant un service aéroport de Paris S.P.A.S.A.D./C.F.D.T. , représenté par son secrétaire général régulièrement autorisé et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
annule le jugement du 30 novembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation d'une délibération du 23 septembre 1982 par laquelle le conseil d'administration d'Aéroport de Paris a donné son accord à diverses propositions qui lui étaient soumises sur la répartition de charges avec la compagnie Air-France et a donné délégation au directeur général pour établir et signer les conventions de régularisation à intervenir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code de l'aviation civile ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ronteix, Maître des requêtes,
- les observations de Me Ancel, avocat de M. Z... et autres et de Me Delvolve, avocat de l'Aéroport de Paris,
- les conclusions de M. Martin-Laprade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort de l'examen des pièces du dossier que, par délibération du 23 septembre 1982, le conseil d'administration de l'établissement public Aéroport de Paris a décidé, notamment, d'approuver un projet de convention prévoyant que le paiement des redevances dues par la Compagnie nationale Air-France pour l'utilisation des installations de l'aérogare " Charles de Gaulle 2" serait assorti du reversement par Aéroport de Paris d'une somme forfaitaire annuelle de 7 500 000 F valeur 1976 correspondant au partage par moitié des "économies" résultant pour les deux parties de l'adoption concertée, pour la construction et l'exploitation de certaines de ces installations, et, en particulier, de celles qui servent à la réception des passagers, de normes moins coûteuses que celles qui avaient été retenues pour les aérogares d'Orly et l'aérogare " Charles de Gaulle 1" ; que cette convention précise que la somme susmentionnée évoluera par la suite comme la redevance par passager ; que la requête présentée par M. MANSIER, M. X..., Mme A... et M. Y..., membres du conseil d'administration d'Aéroport de Paris, ainsi que par le Syndicat des cadres et agents de maîtrise d'Aéroport de Paris CGC , par le Syndicat général des personnels à tatut d'Aéroport de Paris CFTC et par le Syndicat des personnels assurant un service Aéroport de Paris SPASAD-CFDT est dirigée contre le jugement du 30 novembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté comme irrecevable la demande dont ils l'avaient saisi aux fins d'annulation pour excès de pouvoir des dispositions susanalysées de la délibération du 23 septembre 1982 ;
Sur la recevabilité de la demande présentée au tribunal administratif :

Considérant, d'une part, que le "reversement" prévu par la délibération du conseil d'administration d'Aéroport de Paris ne porte pas préjudice aux intérêts professionnels des agents de cet établissement public ; que, par suite, les trois syndicats susnommés, qui ont pour objet la défense des intérêts de certaines catégories de personnel dudit établissement, ne justifiaient pas d'un intérêt suffisant pour demander l'annulation de la délibération du 23 septembre 1982 ; que la demande est, dès lors, irrecevable en tant qu'elle émane du syndicat des cadres et agents de maîtrise d'Aéroport de Paris C.G.C. , du Syndicat général des personnels à statut d'Aéroport de Paris C.F.T.C. et du Syndicat des personnels assurant un service Aéroport de Paris SPASAD-CFDT ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 224-2 du code de l'aviation civile, la décision par laquelle le conseil d'administration d'Aéroport de Paris fixe les taux des redevances dues par les usagers, notamment pour l'"usage des installations aménagées pour la réception des passagers", est "notifiée aux ministres intéressés. Elle prend effet, dès son approbation, par le ministre des transports et par le ministre de l'économie et des finances, ou, à défaut d'approbation expresse, à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de sa notification, sauf si, dans ce délai, l'un de ces deux ministres y a fait opposition" ; que le "reversement" prévu par la délibération du 23 septembre 1982 constitue une modalité particulière de la fixation des redevances dues par la Compagnie nationale Air-France en contrepartie de l'utilisation d'installations d'Aéroport de Paris ; que ladite délibération était, par suite, au nombre de celles qui étaient soumises à l'approbation du ministre des transports et du ministre de l'économie et des finances, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 224-2 du code de l'aviation civile ; que, dès lors, le recours adressé, dès le 2 novembre 1982, au ministre des transports par M. MANSIER et trois autres membres du conseil d'administration d'Aéroport de Paris a été porté, en temps utile, devant une autorité compétente pour annuler ou réformer, le cas échéant, la délibération litigieuse et a eu pour effet de conserver, au profit des intéressés, le délai du recours contentieux ouvert contre cette délibération ; que la demande présentée au tribunal administratif de Paris le 17 décembre 1982 par M. MANSIER et ses trois collègues n'était donc pas tardive ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. MANSIER, M. X..., Mme A... et M. Y... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande comme non recevable ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur ladite demande en tant qu'elle émane de ces quatre personnes ;
Sur la légalité de la délibération attaquée :
Considérant, d'une part, qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne subordonnait l'adoption de la délibération du conseil d'administration d'Aéroport de Paris du 23 septembre 1982 à la consultation préalable du comité d'entreprise de cet établissement public ;
Considérant, d'autre part, qu'aucune disposition n'imposait la communication aux membres du conseil d'administration du texte du projet de convention à conclure avec la Compagnie nationale Air-France en exécution de la délibération soumise à leur approbation ;
Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article R. 224-1 du code de l'aviation civile : "...Les redevances devront être appropriées aux services rendus" ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le "reversement" prévu par la délibération du 23 septembre 1982 au profit de la Compagnie nationale Air-France ait eu pour effet de ramener le montant net des redevances dues par cette compagnie à un niveau qui serait disproportionné par rapport au coût réel des services mis à sa disposition à l'aérogare " Charles de Gaulle 2" ; que, dès lors, M. MANSIER, M. X..., Mme A... et M. Y... ne sont pas fondés à demander l'annulation des dispositions susanalysées de la délibération du conseil d'administration d'Aéroport de Paris du 23 septembre 1982 ;
Article ler : Le jugement du 30 novembre 1983 du tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu'il déclare irrecevable la demande présentée par M. MANSIER, M. X..., Mme A... et M. Y....
Article 2 : La demande présentée par M. MANSIER, M. X..., Mme A... et M. Y..., devant le tribunal administratif de Paris, ensemble le surplus des conclusions de leur requête, est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. MANSIER, à M. X..., à Mme A..., à M. Y..., au Syndicat des cadres et agents de maîtrise d'Aéroport de Paris CGC , au Syndicat général despersonnels à statut d'Aéroport de Paris CFTC , au Syndicat des personnels assurant un service Aéroport de Paris S.P.A.S.A.D.-CFDT ,au ministre d'Etat, chargé de l'économie, des finances et de la privatisation et au ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, chargé des transports.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 57051
Date de la décision : 02/11/1987
Sens de l'arrêt : Annulation totale évocation rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - QUESTIONS COMMUNES - POUVOIRS DU JUGE FISCAL - RECOURS POUR EXCES DE POUVOIR - Etendue du contrôle du juge - Contrôle restreint sur le taux d'une redevance [1].

19-02-01-02-01, 19-08-02, 54-07-02-04 Le juge administratif exerce un contrôle restreint sur le rapport entre le taux d'une redevance et le coût réel des services rendus en contrepartie. Application à des redevances pour passager dues par la compagnie nationale Air-France à l'établissement public Aéroport de Paris.

- RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PARAFISCALITE ET REDEVANCES - REDEVANCES - Redevances pour services rendus - Redevance pour passager - Contrôle restreint sur le taux [1].

33-02-07-01, 54-01-04-01-02, 65-03-04 Par délibération du 23 septembre 1982, le conseil d'administration de l'établissement public Aéroport de Paris a décidé d'approuver un projet de convention prévoyant que le paiement des redevances dues par la Compagnie nationale Air-France pour l'utilisation des installations de l'aérogare "Charles de Gaulle 2" serait assorti du reversement par Aéroport de Paris d'une somme forfaitaire annuelle de 7.500.000 F [valeur 1976] correspondant au partage par moitié des "économies" résultant pour les deux parties de l'adoption concertée, pour la construction et l'exploitation de certaines de ces installations, et, en particulier, de celles qui servent à la réception des passagers, de normes moins coûteuses que celles qui avaient été retenues pour les aérogares d'Orly et l'aérogare "Charles de Gaulle 1" ; cette convention précise que la somme susmentionnée évoluera par la suite comme la redevance par passager.

ETABLISSEMENTS PUBLICS - REGIME JURIDIQUE - FONCTIONNEMENT - NOMINATION ET POUVOIRS DES ORGANES DIRIGEANTS - Pouvoirs - Instances collectives - Conseil d'administration - Aéroports de Paris - Conseil d'administration approuvant un projet de convention - Absence de nécessité de communiquer le texte du projet aux membres de ce conseil.

33-02-07-01 Aucune disposition n'imposait la communication aux membres du conseil d'administration du texte du projet de convention à conclure avec la Compagnie nationale Air-France en exécution de la délibération soumise à leur approbation.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - ABSENCE D'INTERET - SYNDICATS - GROUPEMENTS ET ASSOCIATIONS - Fonctionnaires et agents publics - Délibération du conseil d'administration d'un établissement public approuvant une convention financière - Syndicats de personnels de cet établissement.

54-01-04-01-02 Le reversement prévu par cette délibération ne porte pas préjudice aux intérêts professionnels des agents de l'établissement public Aéroport de Paris. Le syndicat des cadres et agents de maîtrise, le syndicat général des personnels à statut et le "syndicat des personnels assurant un service Aéroport de Paris", qui ont pour objet la défense des intérêts de certaines catégories de personnel de cet établissement ne sont pas recevables à en demander l'annulation.

- RJ1 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE RESTREINT - Autres activités de l'administration - Taux d'une redevance [1].

65-03-04 Il ne ressort pas des pièces du dossier que le "reversement" prévu par la délibération du 23 septembre 1982 au profit de la Compagnie nationale Air France ait eu pour effet de ramener le montant net des redevances dues par cette compagnie à un niveau qui serait disproportionné par rapport au coût réel des services mis à sa disposition à l'aérogare "Charles de Gaulle 2".

TRANSPORTS - TRANSPORTS AERIENS - AEROPORTS - Redevances - Redevances pour l'utilisation des aérogares dues par la Compagnie nationale Air-France à l'établissement public Aéroport de Paris - Contrôle par le juge de la proportionnalité de ces redevances.


Références :

Code de l'aviation civile R224-2, R224-1

1.

Cf. 1978-11-17, Société Etablissements Geismann Frères, p. 447


Publications
Proposition de citation : CE, 02 nov. 1987, n° 57051
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ducamin
Rapporteur ?: M. Ronteix
Rapporteur public ?: M. Martin-Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:57051.19871102
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