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30/10/1987 | FRANCE | N°64593

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 30 octobre 1987, 64593


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 décembre 1984 et 17 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société civile immobilière "LES KROZAIS", dont le siège social est à Bouc Bel Air 13320 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 19 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge d'une somme de 405 000 F représentant le montant de sa participation financière à la réalisation d'équipements publics fixée par un arrêté

préfectoral en date du 18 décembre 1978 lui délivrant un permis de construi...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 décembre 1984 et 17 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société civile immobilière "LES KROZAIS", dont le siège social est à Bouc Bel Air 13320 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 19 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge d'une somme de 405 000 F représentant le montant de sa participation financière à la réalisation d'équipements publics fixée par un arrêté préfectoral en date du 18 décembre 1978 lui délivrant un permis de construire une clinique à Bouc Bel Air Bouches-du-Rhône ;
°2 la décharge du paiement de cette somme de 405 000 F,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi °n 67-1253 du 30 décembre 1967 modifiée ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le décret du 11 janvier 1965 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Frydman, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard avocat de la S.C.I. "LES KROZAIS" et de la S.C.P. Waquet avocat de la commune de Bouc-Bel-Air,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 64-IV de la loi d'orientation foncière du 30 décembre 1967 dans sa rédaction résultant de la loi °n 71-581 du 16 juillet 1971 : "Le conseil municipal peut exempter de la taxe ... toute construction à usage industriel ou commercial qui, par sa situation ou son importance, nécessite la réalisation d'équipements publics exceptionnels ... Un arrêté du préfet précise les conditions dans lesquelles le constructeur est appelé à participer aux dépenses impliquées par la réalisation de ces équipements" ;
Considérant que la société civile immobilière "LES KROZAIS" a demandé un permis de construire pour des travaux d'extension d'une clinique située sur le territoire de la commune de Bouc Bel Air Bouches-du-Rhône ; qu'après que le conseil municipal eût exempté le projet de la taxe locale d'équipement, le préfet des Bouches-du-Rhône a, par arrêté du 18 décembre 1978, délivré le permis de construire demandé en l'assortissant d'une obligation de verser à la commune de Bouc-Bel-Air, une somme de 405 000 F, à titre de participation aux équipements publics ; qu'il résulte de l'examen de sa demande au tribunal administratif que la société civile immobilière "LES KROZAIS" a, ainsi qu'elle le confirme d'ailleurs dans l'instance d'appel, présenté les conclusions qui tendaient à l'annulation de l'article 2 de l'arrêté préfectoral susmentionné du 18 décembre 1978 lui imposant la participation financière de 405 000 F ;
Sur la recevabilité de la demande devant le tribunal administratif :

Considérant que l'article 1er, 1er alinéa, du décret du 11 janvier 1965 dispose que "sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée" ; qu'il résulte de cette disposition que le délai de deux mois qu'elle fixe ne s'applique pas aux demandes présentées en matière de travaux publics, même si ces demandes sont dirigées contre une décision administrative notifiée au demandeur ; que constituent de telles demandes celles qui sont dirigées contre les actes tendant à percevoir tout ou partie des sommes nécessaires au financement de travaux publics, lorsque ces demandes ne sont pas régies par des dispositions spéciales ;
Considérant que la participation imposée à la société civile immobilière "LES KROZAIS" était destinée à financer des travaux publics ; que dès lors, en l'absence de dispositions spéciales régissant les contestations la concernant, sa mise en cause devant les premiers juges n'était ni soumise au délai de recours prévu par le décret du 11 janvier 1965 précité, ni subordonnée à la présentation d'une demande préalable ayant pour objet de lier le contentieux ;
Sur la légalité de l'arrêté préfectoral en tant qu'il impose à la société civile immobilière "LES KROZAIS" la participation financière de 405 000 F :
Considérant qu'il n'est pas établi par les pièces du dossier que la clinique en cause ait rendu nécessaire, par sa situation ou par son importance, appréciée en tenant compte du projet d'extension, la réalisation d'équipements publics exceptionnels ; qu'ainsi l'arrêté préfectoral est entaché d'excès de pouvoir en tant qu'il impose à la société requérante une contribution financière à des dépenses que la commune de Bouc-Bel-Air a envisagées pour l'exécution de travaux d'assainissement et de voirie ; qu'il suit de là que ladite société est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a rejeté les conclusions de sa demande ;

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif deMarseille en date du 19 octobre 1984 et l'article 2 de l'arrrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 18 décembre 1978 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière "LES KROZAIS", à la commune de Bouc-Bel-Air et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoireet des transports.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 64593
Date de la décision : 30/10/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-04-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - LOTISSEMENTS - APPROBATION DES PROJETS DE LOTISSEMENT -Participation du lotisseur à la réalisation d'équipements publics - Participation illégalement obtenue - Détournement de pouvoir - Conséquences.


Références :

. Loi 71-581 du 16 juillet 1971
Arrêté préfectoral du 18 décembre 1978 Bouches-du-Rhône décision attaquée annulation
Décret 65-29 du 11 janvier 1965 art. 1 al. 1
Loi 67-1253 du 31 décembre 1967 art. 64-IV


Publications
Proposition de citation : CE, 30 oct. 1987, n° 64593
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Frydman
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:64593.19871030
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