La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/10/1987 | FRANCE | N°84287

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 28 octobre 1987, 84287


Vu la requête enregistrée le 12 janvier 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Jacques X..., demeurant ... à Paris 75013 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 12 novembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'amende pénale qui lui a été infligée le 8 novembre 1984 par le tribunal de police de Paris pour l'inobservation d'un feu de signalisation et, d'autre part

, de l'avertissement émis à son encontre le 15 mai 1986 aux fins de...

Vu la requête enregistrée le 12 janvier 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Jacques X..., demeurant ... à Paris 75013 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 12 novembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'amende pénale qui lui a été infligée le 8 novembre 1984 par le tribunal de police de Paris pour l'inobservation d'un feu de signalisation et, d'autre part, de l'avertissement émis à son encontre le 15 mai 1986 aux fins de recouvrement de ladite amende ;
2° annule l'amende pénale susvisée ainsi que l'avertissement émis à son encontre aux fins de recouvrement de cette amende ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Challan-Belval, Auditeur,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la demande présentée par M. Jean-Jacques X... devant le tribunal administratif de Paris tendait à l'annulation d'une part de l'ordonnance pénale rendue à son encontre le 8 mai 1984 par le tribunal de police de Paris pour inobservation d'un feu de signalisation et d'autre part de l'avertissement émis le 15 mai 1986 aux fins de recouvrement de l'amende infligée à l'intéressé par cette ordonnance pénale ; que le litige ainsi soulevé concerne les décisions non détachables de la procédure pénale dont il n'appartient qu'aux juridictions judiciaires de connaître ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Jacques X..., au ministre de l'intérieur et au Garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 84287
Date de la décision : 28/10/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

17-03-02-07-01 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PROBLEMES PARTICULIERS POSES PAR CERTAINES CATEGORIES DE SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC JUDICIAIRE -Actes de rattachant à une procédure judiciaire - Demande tendant à l'annulation d'une ordonnance pénale prononçant une amende et de l'avertissement émis aux fins de recouvrement - Compétence judiciaire.


Publications
Proposition de citation : CE, 28 oct. 1987, n° 84287
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Challan-Belval
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:84287.19871028
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award