La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/10/1987 | FRANCE | N°83738

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 28 octobre 1987, 83738


Vu la requête enregistrée le 12 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed X..., demeurant ... à Tunis Tunisie , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1- révise une décision en date du 21 juin 1985 par laquelle il a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 12 novembre 1980 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à l'obtention d'avantages accessoires à sa pension civile de retraite,
°2- annule la décision du secrétaire d'Etat aux anciens combattants lui refusant lesdits avantages,

°3- le renvoie devant le secrétaire d'Etat aux anciens combattants pour q...

Vu la requête enregistrée le 12 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed X..., demeurant ... à Tunis Tunisie , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1- révise une décision en date du 21 juin 1985 par laquelle il a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 12 novembre 1980 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à l'obtention d'avantages accessoires à sa pension civile de retraite,
°2- annule la décision du secrétaire d'Etat aux anciens combattants lui refusant lesdits avantages,
°3- le renvoie devant le secrétaire d'Etat aux anciens combattants pour qu'il soit procédé à la révision d'allocation à laquelle il a droit,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Challan-Belval, Auditeur,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 41 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 "la requête des parties doit être signée par un avocat au Conseil d'Etat" ; qu'en vertu de l'article 42 de la même ordonnance la requête peut être signée par la partie intéressée ou son mandataire lorsque des lois spéciales ont dispensé du ministère d'avocat et notamment pour les affaires visées à l'article 45 ;
Considérant que la requête de M. Mohamed X... tend à ce que le Conseil d'Etat révise une décision en date du 21 juin 1985 par laquelle il a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'un jugement du tribunal administratif de Paris lui refusant le bénéfice d'avantages accessoires à sa pension civile de retraite ;
Considérant que ni l'article 45 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, modifié par l'article 13 du décret du 30 septembre 1953, ni aucun texte spécial ne dispense une telle requête du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ; que si, lors de la précédente instance une décision du bureau d'aide judiciaire près le Conseil d'Etat en date du 2 juillet 1981 avait accordé à M. X... le bénéfice de l'aide judiciaire, la demande qu'il a présentée auprès de ce même bureau pour introduire un recours en révision a été rejetée par une décision du 11 décembre 1985 et qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat de désigner d'office un avocat en vue de défendre les intérêts du requérant dans la présente instance ; que faute pour M. X... d'avoir régularisé sa requête par la constitution du ministère d'avocat au Conseil d'Etat comme il y avait été invité par lettre du 27 mars 1987 du secrétariat du contentieux, cette requête doit être rejetée comme non recevable ;
Article ler : La requête de M. Mohamed X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances etde la privatisation, chargé du budget et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 83738
Date de la décision : 28/10/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - MINISTERE D'AVOCAT - OBLIGATION - Recours en révision.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - RECOURS EN REVISION - Recours présenté sans ministère d'avocat - Irrecevabilité.


Références :

Décret 63-766 du 30 septembre 1963 art. 13
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 41, art. 42, art. 45


Publications
Proposition de citation : CE, 28 oct. 1987, n° 83738
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Challan-Belval
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:83738.19871028
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award