Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 mai 1985 et 13 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DISTRICT DU RHONE DE FOOTBALL, dont le siège est 109 bis cours Richard Vitton à Lyon 69003 , représenté par ses dirigeants en exercice domiciliés audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 12 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Lyon, à la demande de M. Henri Kesisian, président de l'association sportive de Montchat, a annulé la décision du 18 septembre 1984 par laquelle le DISTRICT DU RHONE DE FOOTBALL a prononcé sa radiation à vie ;
2° rejette la demande présentée par M. Kesisian devant le tribunal administratif de Lyon,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Garcia, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat du DISTRICT DU RHONE DE FOOTBALL et de Me Capron, avocat de M. X... Henri,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 16 de la loi du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques ou sportives, les fédérations sportives "ont un pouvoir disciplinaire, dans le respect des principes généraux du droit, à l'égard de leurs licenciés" ; qu'il appartient à ces fédérations de déterminer, par leurs règlements, les conditions d'exercice de ce pouvoir ;
Considérant que les recours successifs prévus par les règlements intérieurs de la Fédération Française de football, ses ligues régionales et ses districts, doivent être exercés avant tout recours juridictionnel, la décision de l'instance supérieure se substituant dans tous les cas à celle de l'instance précédemment saisie ;
Considérant qu'il ressort clairement des règlements de la ligue Rhône-Alpes de football et du DISTRICT DU RHONE DE FOOTBALL que les décisions en matière disciplinaire du comité directeur du district peuvent faire l'objet d'un recours devant la "commission d'appel en ligue" à laquelle le comité directeur de la ligue peut se substituer ; qu'il est constant que M. Kesisian n'a pas personnellement exercé le recours qui lui était ainsi ouvert contre la décision du 18 septembre 1984 du bureau du district prononçant sa radiation à vie ; que si cette décision a fait l'objet d'un "appel" présenté par l'association sportive de Montchat, dont l'intéressé était le président, sous la signature du secrétaire de celle-ci agissant "par ordre du comité directeur", ladite association n'avait pas qualité pour former un recours contre la sanction individuelle infligée à son président qu'ainsi la décision du comité directeur de la ligue du 22 octobre 1984 rejetant cet appel n'a pu se substituer à la décision du comité directeur du district, seule décision que M. Kesisian ait d'ailleurs déférée au juge administratif ; qu'il découle de ce qui a été dit ci-dessus que cette demande contentieuse dirigée contre une décision susceptible d'une voie de recours interne n'était pas recevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association "DISTRICT DU RHONE DE FOOTBALL" est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a prononcé l'annulation de la décision précitée de son comité directeur ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif deLyon du 12 mars 1985 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Kesisian au tribunal administratif de Lyon est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au DISTRICT DU RHONE DE FOOTBALL, à M. Kesisian et au Secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé de la jeunesse et des sports.