Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Claude Y..., demeurant ... à Verrières-le-Buisson 91370 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement en date du 19 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 février 1984 du maire de Verrières-le-Buisson accordant un permis de construire à M. X... ;
2- annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte pas des pièces du dossier et qu'il n'est même pas allégué que la construction faisant l'objet du permis de construire accordé à M. X... dans la zone d'aménagement concerté "Les Prés Hauts" à Verrières-le-Buisson soit située à l'intérieur du périmètre d'un site inscrit ou classé en application de la loi du 2 mai 1930 ; que, dès lors, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que l'octroi de ce permis aurait dû être précédé de l'avis de l'architecte des bâtiments de France en application de l'article 6 du cahier des prescriptions architecturales de la zone, qui se borne sur ce point à faire application des articles R.421-38-5 et 6 du code de l'urbanisme ;
Considérant, en deuxième lieu, que la zone d'aménagement concerté a fait l'objet d'un plan d'aménagement de zone approuvé ; que, dès lors, en vertu de l'article R.111-1 du code de l'urbanisme, les dispositions de l'article R.111-18 du même code relatives au prospect des constructions sur les voies publiques sont sans application ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aucune des dispositions du règlement du plan d'aménagement de zone applicables à la zone UH4 n'interdisait à M. X... de construire son garage en bordure de la voie tertiaire constituée par le cheminement piétonnier de deux mètres de large qui longe sa parcelle ; que s'il résulte du document géographique joint au plan que la propriété devait être clôturée, sur le cheminement, par une haie végétale, cette obligation n'avait ni pour objet, ni pour effet de lui interdire d'implanter ledit garage en limite de parcelle ;
Considérant enfin qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire de Verrières-le-Buisson ait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que le projet de construction litigieux n'était pas de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants ou du site ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire susmentionné ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.