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23/10/1987 | FRANCE | N°65323

France | France, Conseil d'État, 10/ 5 ssr, 23 octobre 1987, 65323


Vu 1° sous le n° 65 323, la requête enregistrée le 16 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société civile professionnelle "LES ARCHITECTES REUNIS", dont le siège est ... 67300 , agissant par ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 15 novembre 1984 en tant qu'il a condamné la société requérante à verser à l'Etat 50 % de la somme de 341 755,31 F avec intérêts au taux légal

à compter du 29 décembre 1982, en réparation des désordres affectant l'école...

Vu 1° sous le n° 65 323, la requête enregistrée le 16 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société civile professionnelle "LES ARCHITECTES REUNIS", dont le siège est ... 67300 , agissant par ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 15 novembre 1984 en tant qu'il a condamné la société requérante à verser à l'Etat 50 % de la somme de 341 755,31 F avec intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 1982, en réparation des désordres affectant l'école nationale de perfectionnement d'Illkirch-Graffenstaden Bas-Rhin et a rejeté son action en garantie contre la société auxiliaire d'entreprises de l'Est ;
2° rejette la demande présentée par le ministre de l'éducation nationale devant le tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'elle concerne la société requérante et condamne l'Etat et la société auxiliaire d'entreprise de l'Est aux dépens, y compris les frais d'expertise ;
3° subsidiairement, annule le jugement attaqué en tant qu'il a rejeté son action en garantie contre la société auxiliaire d'entreprises de l'Est et condamne ladite société à garantir l'exposante de toutes les condamnations dont elle ferait l'objet envers l'Etat ;

Vu 2° sous le n° 65 568, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 janvier 1985 et le 10 mai 1985, présentés pour la société auxiliaire d'entreprises de l'EST S.A.E.E. , dont le siège est ... B.P. 163/R4 67000 Strasbourg cedex , représentée par ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 15 novembre 1984 en tant qu'il l'a condamnée à verser à l'Etat 50 % de la somme de 341 755,31 F avec intérêts de droit à compter du 29 décembre 1982 en réparation des désordres affectant l'école nationale de perfectionnement d' Illkirch-Graffenstaden Bas-Rhin ;
2° rejette la demande présentée par le ministre de l'éducation nationale devant le tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'elle est dirigée contre elle ;

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII, notamment son article 4 ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Honorat, Auditeur,
- les observations de Me Odent, avocat de la S.A.E.E., Société Auxiliaire d'Entreprise de l'Est et de Me Boulloche, avocat de lasociété civile professionnelle "LES ARCHITECTES REUNIS",

- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes enregistrées sous les n° 65 323 et n° 65 568 présentées respectivement par la société civile professionnelle "Les Architectes Réunis" et par la société Auxiliaire des Entreprises de l'Est sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;
Sur la requête n° 65 323 :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les désordres qui ont affecté l'Ecole Nationale de perfectionnement d'Illkirch-Graffenstaden Bas-Rhin sont imputables à l'exécution des travaux d'étanchéité ou de gros oeuvre et engagent la responsabilité conjointe de la société Auxiliaire d'Entreprises de l'Est, qui a exécuté directement ou sous-traité ces travaux, et de la société "Les Architectes Réunis", qui en a assuré la surveillance ; que les premiers juges ont fait une juste appréciation des circonstances de l'affaire en faisant supporter à chacune de ces deux sociétés la moitié de la responsabilité de ces désordres ;
Considérant que si le ministre de l'éducation nationale n'a chiffré ses prétentions qu'après la remise du rapport de l'expert, c'est à bon droit que les premiers juges ont accordé les intérêts demandés à compter du 29 décembre 1982, date d'enregistrement au greffe du tribunal administratif de la demande présentée par le ministre de l'éducation nationale ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la Société Auxiliaire d'Entreprises de l'Est ait commis des fautes de nature à engager sa responsabilité vis-à-vis de la société "Les Architectes Réunis" ; que, dès lors, les premiers juges ont rejeté à bon droit les conclusions de cette dernière société tendant à être garantie par la Société Auxiliaire des Entreprises de l'Est des condamnations prononcées contre elle ;
Sur la requête n° 65 568 :

Considérant que, par lettre enregistrée le 17 juin 1985, la Société Auxiliaire d'Entreprises de l'Est a déclaré se désister purement et simplement de sa requête ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Article 1er : La requête de la Société Civile Professionnelle "Les Architectes Réunis" n° 65 323 est rejetée.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de la Société Auxiliaire d'Entreprises de l'Est dans la requête n° 65 568.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la Société Civile Professionnelle "Les Architectes Réunis", à la Société Auxiliaire d'Entreprises de l'Est, à M. Antoine X... et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 10/ 5 ssr
Numéro d'arrêt : 65323
Date de la décision : 23/10/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-06-04 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - ARCHITECTES ET ENTREPRENEURS - REPARATION -Responsabilité de l'architecte et de l'entrepreneur - Défaut de surveillance et d'exécution des travaux.


Publications
Proposition de citation : CE, 23 oct. 1987, n° 65323
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Honorat
Rapporteur public ?: Massot

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:65323.19871023
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