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23/10/1987 | FRANCE | N°61338

France | France, Conseil d'État, 10/ 5 ssr, 23 octobre 1987, 61338


Vu la requête enregistrée le 31 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gérard X..., demeurant à ST-VERAN 04550 Allemagne en Provence , et par le SYNDICAT DES COMMERCANTS NON SEDENTAIRES MARCHANDS DE PIZZA DE LA VILLE DE MARSEILLE, dont le siège est ... à Marseille 13008 , représenté par son président en exercice, à ce dûment autorisé par la délibération de l'assemblée générale du 2 juillet 1984, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 15 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejet

leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Riez, en da...

Vu la requête enregistrée le 31 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gérard X..., demeurant à ST-VERAN 04550 Allemagne en Provence , et par le SYNDICAT DES COMMERCANTS NON SEDENTAIRES MARCHANDS DE PIZZA DE LA VILLE DE MARSEILLE, dont le siège est ... à Marseille 13008 , représenté par son président en exercice, à ce dûment autorisé par la délibération de l'assemblée générale du 2 juillet 1984, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 15 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Riez, en date du 15 décembre 1981, portant création d'une zone piétonnière, avec interdiction de circuler et de stationner, à compter du 25 décembre 1981,
2° annule pour excès de pouvoir cette décision,
3° condamne la commune de Riez à verser à M. X... une indemnité de 1 200 F par mois à compter du mois de janvier 1982 à raison du préjudice que lui a causé cette décision,
°4 condamne la commune de Riez à verser au SYNDICAT DES COMMERCANTS NON SEDENTAIRES MARCHANDS DE PIZZA DE LA VILLE DE MARSEILLE la somme de 1 F,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Honorat, Auditeur,
- les observations de Me Blanc, avocat de la commune de Riez,
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité externe de l'arrêté du maire de Riez en date du 15 décembre 1981 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 376-2 du code des communes : "le régime des droits de place et de stationnement sur les halles et les marchés est défini conformément aux dispositions d'un cahier des charges ou d'un règlement établi par l'autorité municipale après consultation des organisations professionnelles intéressées" ; que, par suite, l'arrêté litigieux, qui avait pour objet de créer une zone piétonnière et d'interdire la circulation et le stationnement dans cette zone et non de modifier le régime des droits de place et de stationnement sur les halles et marchés n'avait pas à être précédé des consultations prévues par les dispositions précitées ;
Sur le moyen tiré de la violation du principe de la liberté du commerce et de l'industrie :
Considérant que, par l'arrêté litigieux, le maire de la commune de Riez a interdit la circulation et le stationnement des véhicules sur l'esplanade sise entre la place du Monument et les allées Louis Gardiol, en vue de réserver cette zone aux piétons ; que cette mesure, prise sur le fondement des pouvoirs de police que l'autorité municipale tient des articles L. 131-2 et L. 131-4 du code des communes, était justifiée par le souci q'avait le maire d'assurer la tranquillité et la sécurité des piétons dans cette zone ; qu'elle n'a pas eu pour effet de prohiber l'exercice de la profession de marchand non sédentaire, l'accès de l'esplanade demeurant possible les jours et heures de marché, ni de porter une atteinte excessive à la liberté du commerce et de l'industrie ;
Sur le moyen tiré des discriminations qui auraient été opérées entre commerçants non sédentaires et à l'encontre de M. X... :

Considérant que, si l'arrêté municipal attaqué interdit le stationnement des camions-magasins sur l'esplanade, il n'interdit pas, en revanche, le stationnement aux abords immédiats de celle-ci et la vente à partir des camions-magasins ; que si l'emplacement désormais attribué à M. X... est moins favorable que celui dont il disposait précédemment et si l'autorité municipale lui a refusé à plusieurs reprises le droit d'occuper des places disponibles aux abords immédiats de l'esplanade, ces circonstances sont sans influence sur la légalité de l'arrêté litigieux ;
Sur le détournement de pouvoir :
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Sur les demandes d'indemnité présentées par M. X... et le SYNDICAT DES COMMERCANTS NON SEDENTAIRES FABRICANTS DE PIZZAS DE LA VILLE DE MARSEILLE :
Considérant que si, par un mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif de Marseille le 8 février 1982, les requérants ont déclaré qu'ils se réservaient le droit de réclamer, par mémoire distinct, de justes dommages et intérêts, leur demande tendait seulement à l'annulation de l'arrêté du maire de Riez en date du 15 décembre 1981 ; que, si, devant le Conseil d'Etat, les requérants demandent que la commune de Riez soit condamnée à verser à M. X... une indemnité de 1 200 F par mois à compter du mois de janvier 1982 en raison du préjudice qu'il aurait subi du fait de l'intervention de l'arrêté litigieux et 1 F de dommages et intérêts au syndicat requérant, ces conclusions, présentées pour la première fois en appel, sont irrecevables ;
Article 1er : La requête de M. X... et du SYNDICATDES COMMERCANTS NON SEDENTAIRES MARCHANDS DE PIZZA DE LA VILLE DE MARSEILLE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au SYNDICAT DES COMMERCANTS NON SEDENTAIRES MARCHANDS DE PIZZA DE LA VILLE DE MARSEILLE, à la commune de Riez et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - POLICE MUNICIPALE - POLICE DES VOIES OUVERTES AU PUBLIC - Zone réservée aux piétons - Création - Légalité.

POLICE ADMINISTRATIVE - OBJET DES MESURES DE POLICE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT - [1] Zone réservée aux piétons - Création - Légalité - [2] Circulation et stationnement des véhicules - Mesures d'interdiction - Légalité.


Références :

Arrêté municipal du 15 décembre 1981 Riez décision attaquée confirmation
Code des communes L131-2, L131-4 et L376-2


Publications
Proposition de citation: CE, 23 oct. 1987, n° 61338
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Honorat
Rapporteur public ?: Massot

Origine de la décision
Formation : 10/ 5 ssr
Date de la décision : 23/10/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 61338
Numéro NOR : CETATEXT000007723874 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-10-23;61338 ?
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