La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/10/1987 | FRANCE | N°53588

France | France, Conseil d'État, 10/ 5 ssr, 23 octobre 1987, 53588


Vu le recours du ministre de l'agriculture enregistré le 22 août 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 21 juin 1983, par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé la décision de la commission départementale de réorganisation foncière de la Creuse du 12 juin 1981, en tant qu'elle a décidé la création sur la propriété de M. Y..., d'un chemin d'exploitation, contigu sur trois faces à la grange de Mme X..., à la Chapelle-en-Taillefert Creuse ;
2° rejette la demande présentée par

M. Y... devant le tribunal de Limoges ;
Vu les autres pièces du dossie...

Vu le recours du ministre de l'agriculture enregistré le 22 août 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 21 juin 1983, par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé la décision de la commission départementale de réorganisation foncière de la Creuse du 12 juin 1981, en tant qu'elle a décidé la création sur la propriété de M. Y..., d'un chemin d'exploitation, contigu sur trois faces à la grange de Mme X..., à la Chapelle-en-Taillefert Creuse ;
2° rejette la demande présentée par M. Y... devant le tribunal de Limoges ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu la délibération de la commission départementale de réorganisation foncière de la Creuse en date du 10 octobre 1977 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Honorat, Auditeur,
- les observations de Me Célice, avocat de M. Y...,
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des 4ème et 5ème alinéas de l'article 21 du code rural, dans sa rédaction issue de la loi n° 75-621 du 11 juillet 1975, applicable aux opérations de remembrement ordonnées le 10 janvier 1978 sur le territoire de la commune de la Chapelle-en-Taillefert : "Sauf accord exprès des intéressés, l'équivalence en valeur de productivité réelle doit, en outre, être assurée par la commission communale dans chacune des natures de culture qu'elle aura déterminée. Il peut toutefois être dérogé, dans les limites qu'aura fixées la commission départementale pour chaque région agricole du département, à l'obligation d'assurer l'équivalence par nature de culture. La commission départementale détermine à cet effet : 1° Après avis de la chambre d'agriculture, des tolérances exprimées en pourcentage des apports de chaque propriétaire dans les différentes natures de culture et ne pouvant excéder 20 % de la valeur des apports de chaque propriétaire dans chacune d'elles" ;
Considérant que si, par des décisions en date des 18 février et 10 octobre 1977, la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement de la Creuse a fait usage de la faculté de dérogation prévue à l'article 21 précité du code rural en prévoyant notamment que, sur l'ensemble du département, une tolérance de 5 % puis de 10 % des apports de chaque propriétaire dans la nature de culture "terre" serait acceptée dans la réalisation de l'équivalence en valeur de productivité réelle par nature de culture et par propriétaire, le ministre de l'agriculture, qui n'a pas donné suite à la demande de renseignements qui lui a été adressée sur ce point le 5 mars 1985, n'établit pas que les décisions susmentionnées de la commission départementale ont été publiées ; que, par suite, elles ne sont pas opposables à M. Y..., dont la commission départementale a modifié les attributions par sa décision du 12 juin 1981 ; que, dès lors, le ministre de l'agriculture, qui ne conteste pas que l'équivalence entre les apports réduits et les attributions de M. Y... dans la catégorie de culture "terre" n'est pas assurée au regard de la règle d'équivalence par nature de culture telle qu'elle s'applique en l'absence de décision dérogatoire, n'est pas fondé à se prévaloir des décisions dérogatoires prises les 18 février et 10 octobre 1977 par la commission départementale pour soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a annulé pour violation des dispositions de l'article 21 du code rural la décision en date du 12 juin 1981 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Creuse susvisée, en tant que cette décision concerne M. Y... ;
Article ler : Le recours du ministre de l'agriculture est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre de l'agriculture.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - PROMULGATION - PUBLICATION - NOTIFICATION - PUBLICATION - ACTES DEVANT FAIRE L'OBJET D'UNE PUBLICATION - Décision par laquelle une commission départementale de remembrement fixe les modalités de dérogation à la règle de l'équivalence en nature de culture.

AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS - COMPOSITION DES LOTS - CLASSEMENT DES TERRES PAR NATURE DE CULTURE - Equivalence par nature de culture - Dérogation [article 21 du code rural] - Décision de la commission départementale - Opposabilité - Conditions - Publication.


Références :

Code rural art. 21 al. 4 et al. 5
Loi 75-621 du 11 juillet 1975


Publications
Proposition de citation: CE, 23 oct. 1987, n° 53588
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Honorat
Rapporteur public ?: Massot

Origine de la décision
Formation : 10/ 5 ssr
Date de la décision : 23/10/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 53588
Numéro NOR : CETATEXT000007742159 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-10-23;53588 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award