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21/10/1987 | FRANCE | N°62977

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 21 octobre 1987, 62977


Vu la requête, enregistrée le 1er octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Maurice X..., demeurant ... 02200 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 3 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1973 et, avant de statuer sur la demande en décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu établi au nom de M. X... au titre des an

nées 1971, 1974 et 1975, a ordonné une expertise ;
°2 lui accorde la dé...

Vu la requête, enregistrée le 1er octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Maurice X..., demeurant ... 02200 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 3 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1973 et, avant de statuer sur la demande en décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu établi au nom de M. X... au titre des années 1971, 1974 et 1975, a ordonné une expertise ;
°2 lui accorde la décharge des impositions contestées,
°3 subsidiairement réforme ce jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables les moyens relatifs au bien-fondé de l'imposition supplémentaire établie au titre de 1973 et étende à l'imposition établie au titre de cette année l'expertise ordonnée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu l'article 93-II de la loi °n 83-1179 du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dulong, Maître des requêtes,
- les observations de Me Cossa, avocat de M. X... Maurice,
- les conclusions de M. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement contesté, le tribunal administratif d'Amiens a, d'une part, rejeté la demande de M. X... relative à la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle le requérant a été assujetti au titre de l'année 1973, d'autre part, ordonné une expertise avant de se prononcer sur le bien-fondé des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles le même contribuable a été assujetti au titre des années 1971, 1974 et 1975 ;
En ce qui concerne les impositions au titre des années 1971, 1974 et 1975 :
Considérant, d'une part, que le requérant, expert-comptable, qui était soumis au régime de la déclaration contrôlée, ne conteste pas ne pas avoir souscrit dans les délais prévus par la loi les déclarations de son revenu professionnel et de son revenu global des années 1971 et 1974 ; qu'il ne conteste pas ne pas avoir fait parvenir au service, dans le délai de dix jours à compter du 17 juillet 1975, date où il a fait apport de son cabinet d'expertise-comptable à une société anonyme, la déclaration prévue à l'article 202 du code ; que, dès lors, l'administration était en droit de taxer d'office son revenu global de 1971 et de 1974 et d'évaluer d'office ses bénéfices non commerciaux de 1971, 1974 et 1975 ; que, par suite, en vertu du 4 de l'article 1649 quinquies A du code général des impôts, applicable en l'espèce, la procédure contradictoire d'imposition n'était pas applicable ; qu'il suit de là que le moyen tiré par M. X... de ce que ladministration n'aurait pas respecté les règles de la procédure contradictoire est, en tout état de cause, inopérant ;

Considérant, d'autre part, que le requérant ne peut utilement se prévaloir en appel de ce que l'administration aurait appliqué une méthode de calcul des redressements excluant à tort les données de la comptabilité dès lors que le jugement attaqué a réservé cette question pour y statuer après expertise ;
Considérant, enfin, que le moyen tiré de ce que le requérant n'aurait pas eu connaissance, avant l'établissement du rôle, de la nature et des motifs des rehaussements manque en fait ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la partie du jugement qui concerne les impositions établies au titre des années 1971, 1974 et 1975 ;
En ce qui concerne l'imposition au titre de l'année 1973 :
Considérant que la notification de redressement du 8 décembre 1975, qui a fait suite à la vérification de la comptabilité du requérant, indique les motifs du redressement des bénéfices non commerciaux réalisés par M. X... en 1973 et précise les chefs retenus ; qu'elle permettait au requérant de formuler valablement ses observations ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que cette notification n'est pas conforme aux prescriptions de l'article 1649 quinquies A du code général des impôts, applicable en l'espèce, qui faisaient obligation à l'administration de faire connaître au redevable la nature et les motifs des redressements envisagés ;
Considérant, en revanche, qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. X..., qui avait saisi le tribunal administratif de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le directeur des services fiscaux de la Somme sur la réclamation, ait reçu notification de la décision, en date du 29 avril 1982, par laquelle ledit directeur a rejeté explicitement cette même réclamation, plus de deux mois avant le 29 mai 1984, date où il a contesté pour la première fois devant le tribunal, dans son mémoire en réplique, le bien-fondé de l'imposition ; que, par suite, le moyen ainsi présenté dans ce mémoire, bien que reposant sur une cause juridique distincte de celle qui fondait les moyens de la demande introductive d'instance, n'était pas tardif ; que, dès lors, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif l'a, pour ce motif, déclaré irrecevable ;

Considérant que M. X... étant recevable à contester le bien-fondé de son imposition à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1973, il y a lieu de faire droit à ses conclusions tendant à ce que soit étendue à cette année l'expertise ordonnée en première instance aux fins de déterminer si le requérant apporte par sa comptabilité et par tous autres documents la preuve de l'exagération des bases d'imposition ;
Article 1er : L'article 1er du jugement du 3 juillet 1984 du tribunal administratif d'Amiens est annulé.
Article 2 : L'expertise mentionnée aux articles 2, 3, 4 et 5 du jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 3 juillet 1984 est étendue à l'imposition établie au titre de l'année 1973.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 62977
Date de la décision : 21/10/1987
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 1649 quinquies A 4
CGI 202


Publications
Proposition de citation : CE, 21 oct. 1987, n° 62977
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dulong
Rapporteur public ?: Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:62977.19871021
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