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16/10/1987 | FRANCE | N°59319

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 16 octobre 1987, 59319


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 mai 1984 et 13 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE GENERALE DE LA SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQUE, dont le siège est ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 7 janvier 1984 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté la demande de Mlle X... tendant à la condamnation du centre hospitalier de Fort-de-France à lui verser diverses indemnités en réparation du préjudice causé par l'accident dont elle a ét

victime dans ledit établissement et en outre mis à la charge de Mll...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 mai 1984 et 13 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE GENERALE DE LA SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQUE, dont le siège est ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 7 janvier 1984 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté la demande de Mlle X... tendant à la condamnation du centre hospitalier de Fort-de-France à lui verser diverses indemnités en réparation du préjudice causé par l'accident dont elle a été victime dans ledit établissement et en outre mis à la charge de Mlle X... des frais d'expertise ;
2° condamne le centre hospitalier à verser à la caisse la somme de 11 053,82 F avec intérêts de droit à compter du 16 octobre 1980 ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Debray, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Rouvière, Lepitre, et Boutet, avocat de la CAISSE GENERALE DE LA SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQUE et de Me Delvolvé, avocat du centre hospitalier de Fort-de-France,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Sur le principe de la responsabilité :

Considérant que Mlle X... a subi, le 9 septembre 1976 au Centre hospitalier de Fort-de-France, l'ablation chirurgicale d'une tumeur osseuse bénigne, au niveau du fémur gauche ; que, sur prescription du chirurgien qui l'a opérée, la patiente s'est levée pour marcher dans la journée du 13 septembre ; que, dans la soirée, elle n'a pu se maintenir en position debout et a ressenti une forte douleur et que le lendemain matin une fracture a été diagnostiquée ;
Considérant que si la prescription faite par le chirurgien à l'intéressée de marcher n'est pas constitutive d'une faute lourde médicale, il résulte de l'instruction, et notamment du second rapport d'expertise, que l'intervention chirurgicale pratiquée sur Mlle X..., qui a nécessité l'exérèse d'un fragment osseux en détruisant un élément contribuant à assurer la solidité de cet os, a fragilisé le fémur ; que la fracture spontanée qui s'est produite le 13 septembre 1976 est la conséquence du manque de résistance du fémur et que l'état de la patiente imposait de lui apporter une aide lors de ses déplacements ; qu'il n'est pas établi que Mlle X... ait commis une imprudence ; qu'ainsi, la chute dont elle a été victime est imputable à une faute dans le fonctionnement du service hospitalier ; que, dès lors, la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à ce que le Centre hospitalier de Fort-de-France soit déclaré responsable des conséquences dommageables de l'accident survenu à Mlle X... ;
Sur le montant du préjudice :

Considérant que la Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique demande le remboursement des prestations qu'elle a versées à Mlle X... à la suite de son hospitalisation ; que le décompte établi par cet organisme comprend le prix de 31 jours d'hospitalisation, du 8 septembre au 9 octobre 1976, alors que l'accident imputable au centre hospitalier s'est produit le 13 septembre et que, de toute façon, l'intervention chirurgicale subie par Mlle X... le 8 septembre, aurait nécessité une hospitalisation dont la durée doit être évaluée à 10 jours ; que seule la prolongation de cette durée d'hospitalisation, provoquée par l'accident du 13 septembre, est une conséquence de la faute commise par l'hôpital ; que, par voie de conséquence, la Caisse de sécurité sociale ne saurait, à ce titre, obtenir que le remboursement de 21 jours d'hospitalisation soit la somme de 6 850,83 F ; que la caisse réclame également le remboursement des actes médicaux exécutés par le centre hospitalier, y compris l'intervention pratiquée le 8 septembre, qui est sans rapport avec l'accident du 13 septembre ; que, déduction faite de cet acte, le coût des actes de soins pris en charge par la caisse de sécurité sociale et imputables à la faute commise par le centre hospitalier, s'élève à la somme de 733,89 F ; que, dès lors, la créance indemnisable de la caisse s'élève, au total, à la somme de 7 584,72 F ;
Considérant que la caisse de sécurité sociale a droit aux intérêts de cette somme à compter du 16 octobre 1980 ; que la capitalisation des intérêts a été demandée le 20 mars 1985 ; qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif deFort-de-France en date du 7 janvier 1984 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique.
Article 2 : Le centre hospitalier de Fort-de-France est condamnéà payer à la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique uneindemnité de 7 584 72 F avec intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 1980. Les intérêts échus le 20 mars 1985 seront capitalisés àcette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique, au centre hospitalier de Fort-de-France et au ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 59319
Date de la décision : 16/10/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-02-01-01-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES SOCIAUX - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE HOSPITALIER - FONCTIONNEMENT DEFECTUEUX DU SERVICE -Chute d'une patiente quatre jours après une opération du fémur, alors que son état imposait de lui apporter une aide lors de ses déplacements.


Références :

Code civil 1154


Publications
Proposition de citation : CE, 16 oct. 1987, n° 59319
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Debray
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:59319.19871016
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