Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 mai 1984 et 7 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SU.MO.VI, dont le siège social est Place du Foirail à Saint-Chely d'Apcher 48200 agissant par son gérant en exercice et par la commune de Javols représentée par son maire en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le décret du 6 mars 1984 portant classement parmi les sites pittoresques du département de la Lozère de l'ensemble formé sur les communes de Javols et Fontans par le site du baou de Lestival ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 2 mai 1930 modifiée par la loi du 28 décembre 1967 ;
Vu le décret du 13 juin 1969 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Denis-Linton, Maître des requêtes,
- les observations de Me Goutet, avocat de la Société Civile Immobilière SU.MO.VI,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte des dispositions des articles 4 et 5 de la loi du 2 mai 1930 que les monuments naturels et les sites dont la conservation ou la préservation présente au point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque un intérêt général peuvent être classés ;
Considérant que le décret du 2 mars 1984 porte classement parmi les sites pittoresques du département de Lozère de l'ensemble formé sur les communes de Fontans et de Javols par le site du baou de Lestival ; qu'il ressort des pièces du dossier que le site, tel qu'il est délimité par le décret et le plan qui lui est annexé présente le caractère d'un site pittoresque au sens des dispositions de l'article 4 de la loi précitée et pouvait légalement faire l'objet d'une mesure de classement ; que cette mesure ayant pour objet même de prévenir toute atteinte au site, la circonstance qu'en l'espèce elle n'aurait été prononcée que pour interdire la construction d'un barrage hydro-électrique ne saurait être constitutive d'un détournement de pouvoir ;
Article 1er : La requête de la société civile immobilière la SU.MO.VI est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société SU.MO.VI., aux communes de Javols et Fontans, au Premier ministre et au ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports chargé de l'environnement.