Vu la requête enregistrée le 27 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Janine X..., épouse Y... et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 10 janvier 1984 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté du préfet d'Eure-et-Loir en date du 25 septembre 1980 autorisant Mme Z... à reprendre 7 ha exploités par sa belle-soeur Mme Gisèle X...,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Damien, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Waquet, avocat de Mme Gisèle X...,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, pour autoriser Mme Y..., née Janine X..., à reprendre à Mme Gisèle X... et à joindre à sa propre exploitation 7 hectares de terres louées à celle-ci, le Préfet d'Eure et Loir s'est, par son arrêté du 26 septembre 1980, notamment fondé sur la circonstance que Mme Y... était obligée de travailler par intermittence à l'extérieur pour améliorer les revenus du ménage ;
Considérant qu'ainsi que l'a relevé le jugement attaqué, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'équilibre de l'exploitation des époux Y... soit assuré grâce au travail à l'extérieur de Mme Y... ; que, bien au contraire, celle-ci a déclaré, dans un mémoire produit devant les premiers juges qu'elle n'a d'autre activité que celle d'agricultrice ; qu'ainsi l'un des motifs sur lequels repose la décision litigieuse est matériellement inexact ; qu'il ne résulte pas du dossier que le Préfet aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que les autres motifs énoncés par cette décision ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé l'arrêté préfectoral du 26 septembre 1980 lui accordant l'autorisation de cumul qu'elle sollicitait ;
Article ler : La requête de Mme Y... née Janine X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y..., à Mme Gisèle X... et au ministre de l'agriculture.