La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/10/1987 | FRANCE | N°78682

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 14 octobre 1987, 78682


Vu les requêtes enregistrées le 20 mai 1986 et le 24 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentées pour la Commune de VILLARD-DE-LANS, représentée par son maire dûment habilité par la délibération du conseil municipal en date du 24 avril 1986, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement en date du 21 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Grenoble l'a condamnée à verser à Me X... en sa qualité de syndic des sociétés de construction immobilière "Belledonne" et "La Meije" une somme de 1 158 000 F avec intérêts à c

ompter du 12 décembre 1981 ; °2 décide qu'il sera sursis à l'exécution d...

Vu les requêtes enregistrées le 20 mai 1986 et le 24 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentées pour la Commune de VILLARD-DE-LANS, représentée par son maire dûment habilité par la délibération du conseil municipal en date du 24 avril 1986, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement en date du 21 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Grenoble l'a condamnée à verser à Me X... en sa qualité de syndic des sociétés de construction immobilière "Belledonne" et "La Meije" une somme de 1 158 000 F avec intérêts à compter du 12 décembre 1981 ; °2 décide qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Vu le décret du 30 juillet 1963 ; Après avoir entendu :
- le rapport de M. Jacques Durand, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Boullez, avocat de la Commune de VILLARD-DE-LANS et de Me Célice, avocat de Me Pierre X... syndic des sociétés civiles immobilières "La Meije" et "Belledonne", - les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la Commune de VILLARD-DE-LANS demande qu'il soit sursis à l'exécution du jugement, en date du 21 mars 1986, par lequel le tribunal administratif de Grenoble l'a condamnée à verser aux sociétés de construction immobilière "La Meije" et "Belledonne" une indemnité d'un montant de 1 158 000 F ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'exécution immédiate de ce jugement exposerait, en fait, la commune à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge au cas où les conclusions de son recours tendant à l'annulation du jugement attaqué et au rejet de la demande d'indemnité présentée par les sociétés de construction immobilière seraient reconnues fondées par le Conseil d'Etat ; que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu, en application des dispositions de l'article 54, alinéa 2, du décret du 30 juillet 1963 de faire droit aux conclusions de la commune ;
Article ler : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le recours formé par la Commune de VILLARD-DE-LANS contre le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 21 mars 1986, il sera sursis à l'exécution de ce jugement.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Commune de VILLARD-DE-LANS, à la société civile immobilière "La Meije", à la société civile immobilière "Belledonne" et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-03-02-02 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - CARACTERES DU PREJUDICE - Préjudice justifiant le sursis - Risque de perte définitive d'une somme [art. 54, al. 2 du décret du 30 juillet 1963].


Références :

Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 54 al. 2


Publications
Proposition de citation: CE, 14 oct. 1987, n° 78682
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Jacques Durand
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 14/10/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 78682
Numéro NOR : CETATEXT000007715830 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-10-14;78682 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award