Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 mars 1984 et 18 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant Plateau de l'Hermitage à Agen 47000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement du 19 janvier 1984 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux, après avoir condamné la Chambre de Métiers du Lot-et-Garonne à verser à M. X... la somme de 27 333,28 F en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de l'irrégularité de son éviction de ladite Chambre de Métiers et du fait que celle-ci a refusé d'exécuter la décision du 7 décembre 1979 par laquelle le Conseil d'Etat a annulé la décision du 27 septembre 1976 par laquelle la Chambre de Métiers susnommée a révoqué M. X... de ses fonctions de professeur, a rejeté le surplus des conclusions de M. X...,
2° condamne la Chambre de Métiers du Lot-et-Garonne à allouer à M. X... une somme de 136 666,44 F au titre des pertes de salaires qu'il a subies en raison du refus de ladite Chambre de Métiers de le réintégrer dans son emploi, et une somme de 250 000 F au titre du préjudice moral, soit un total de 386 666,44 F avec les intérêts et les intérêts des intérêts,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Stasse, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Nicolas, Masse-Dessen, Georges, avocat de M. X... et de Me Cossa, avocat de la Chambre de Métiers du Lot-et-Garonne,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que par décision du 27 septembre 1976, la chambre des métiers du Lot-et-Garonne avait révoqué M. X... de ses fonctions de professeur ; que ladite décision a été annulée par un jugement du 3 mars 1978 du tribunal administratif de Bordeaux confirmé par une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux du 7 décembre 1979 ; que le tribunal administratif de Bordeaux a retenu contre la chambre des métiers les fautes résultant de l'irrégularité de l'éviction de M. X... et du refus illégal d'exécuter la chose jugée mais a estimé qu'en raison de la nature des agissements reprochés au requérant ceux-ci étaient de nature à atténuer des quatre cinquièmes la responsabilité encourue à son égard par la chambre des métiers ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'un des motifs retenu pour révoquer M. X..., auquel il était principalement fait grief d'avoir affiché ou laissé afficher dans sa classe des tracts à caractère politique et d'avoir de ce fait gravement transgressé l'obligation de neutralité qui s'attachait à ses fonctions n'est pas, au vu des témoignages contradictoires apportés au dossier suffisamment corroboré ; qu'ainsi, si la chambre des métiers n'est pas fondée à demander à être déchargée de sa responsabilité M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif n'a retenu cette responsabilité que pour partie ;
Considérant que le montant du préjudice subi par M. X..., à la date du 30 octobre 1983, au titre de la perte de revenu est évalué par celui-ci à 136 666,49 F et n'est pas contesté ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par M. X... en lui attribuant à ce titre une indemnité de 10 000 F ;
Considérant que M. X... a droit aux intérêts de la somme de 146 666,49 F à compter du 16 janvier 1980, date à laquelle sa demande est parvenue à l'administration ;
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 19 mars 1984 ; qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Article 1er : La somme que la Chambre des métiers du Lot-et-Garonne a été condamnée à verser à M. X... par le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 1er janvier 1984 est portée à 146 666,49 F avec intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 1980 ; les intérêts échus le 19 mars 1984 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 1er janvier 1984 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : L'appel incident de la Chambre des métiers du Lot-et-Garonne est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. X..., àla chambre des métiers du Lot-et-Garonne et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du commerce, de l'artisanat et des services.