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14/10/1987 | FRANCE | N°57748

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 14 octobre 1987, 57748


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 mars 1984 et 18 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant Plateau de l'Hermitage à Agen 47000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement du 19 janvier 1984 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux, après avoir condamné la Chambre de Métiers du Lot-et-Garonne à verser à M. X... la somme de 27 333,28 F en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de l'irrégularité de son éviction de ladite Chambre de Métiers et du

fait que celle-ci a refusé d'exécuter la décision du 7 décembre 1979 pa...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 mars 1984 et 18 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant Plateau de l'Hermitage à Agen 47000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement du 19 janvier 1984 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux, après avoir condamné la Chambre de Métiers du Lot-et-Garonne à verser à M. X... la somme de 27 333,28 F en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de l'irrégularité de son éviction de ladite Chambre de Métiers et du fait que celle-ci a refusé d'exécuter la décision du 7 décembre 1979 par laquelle le Conseil d'Etat a annulé la décision du 27 septembre 1976 par laquelle la Chambre de Métiers susnommée a révoqué M. X... de ses fonctions de professeur, a rejeté le surplus des conclusions de M. X...,
2° condamne la Chambre de Métiers du Lot-et-Garonne à allouer à M. X... une somme de 136 666,44 F au titre des pertes de salaires qu'il a subies en raison du refus de ladite Chambre de Métiers de le réintégrer dans son emploi, et une somme de 250 000 F au titre du préjudice moral, soit un total de 386 666,44 F avec les intérêts et les intérêts des intérêts,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Stasse, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Nicolas, Masse-Dessen, Georges, avocat de M. X... et de Me Cossa, avocat de la Chambre de Métiers du Lot-et-Garonne,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par décision du 27 septembre 1976, la chambre des métiers du Lot-et-Garonne avait révoqué M. X... de ses fonctions de professeur ; que ladite décision a été annulée par un jugement du 3 mars 1978 du tribunal administratif de Bordeaux confirmé par une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux du 7 décembre 1979 ; que le tribunal administratif de Bordeaux a retenu contre la chambre des métiers les fautes résultant de l'irrégularité de l'éviction de M. X... et du refus illégal d'exécuter la chose jugée mais a estimé qu'en raison de la nature des agissements reprochés au requérant ceux-ci étaient de nature à atténuer des quatre cinquièmes la responsabilité encourue à son égard par la chambre des métiers ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'un des motifs retenu pour révoquer M. X..., auquel il était principalement fait grief d'avoir affiché ou laissé afficher dans sa classe des tracts à caractère politique et d'avoir de ce fait gravement transgressé l'obligation de neutralité qui s'attachait à ses fonctions n'est pas, au vu des témoignages contradictoires apportés au dossier suffisamment corroboré ; qu'ainsi, si la chambre des métiers n'est pas fondée à demander à être déchargée de sa responsabilité M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif n'a retenu cette responsabilité que pour partie ;
Considérant que le montant du préjudice subi par M. X..., à la date du 30 octobre 1983, au titre de la perte de revenu est évalué par celui-ci à 136 666,49 F et n'est pas contesté ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par M. X... en lui attribuant à ce titre une indemnité de 10 000 F ;

Considérant que M. X... a droit aux intérêts de la somme de 146 666,49 F à compter du 16 janvier 1980, date à laquelle sa demande est parvenue à l'administration ;
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 19 mars 1984 ; qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Article 1er : La somme que la Chambre des métiers du Lot-et-Garonne a été condamnée à verser à M. X... par le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 1er janvier 1984 est portée à 146 666,49 F avec intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 1980 ; les intérêts échus le 19 mars 1984 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 1er janvier 1984 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : L'appel incident de la Chambre des métiers du Lot-et-Garonne est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. X..., àla chambre des métiers du Lot-et-Garonne et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du commerce, de l'artisanat et des services.


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