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14/10/1987 | FRANCE | N°46976;70241

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 14 octobre 1987, 46976 et 70241


Vu °1 sous le °n 46 976 la requête enregistrée le 29 novembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Bernard X..., demeurant ... 03800 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement, en date du 6 juillet 1982, par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, statuant sur sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle, auxquels il a été assujetti, dans les rôles de la commune de Gannat respectivement au titre des années 1971 à 1974 et au titre de l'année 1973, a ordonn

une expertise,
°2 lui accorde la décharge des impositions contesté...

Vu °1 sous le °n 46 976 la requête enregistrée le 29 novembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Bernard X..., demeurant ... 03800 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement, en date du 6 juillet 1982, par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, statuant sur sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle, auxquels il a été assujetti, dans les rôles de la commune de Gannat respectivement au titre des années 1971 à 1974 et au titre de l'année 1973, a ordonné une expertise,
°2 lui accorde la décharge des impositions contestées,
Vu °2 sous le °n 70 241 la requête enregistrée le 6 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bernard Y..., demeurant ... 03800 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement, en date du 23 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre des années 1971 à 1974 et à la majoration exceptionnelle au titre de l'année 1973 auxquelles il a été assujetti dans les rôles de la commune de Gannat,
°2 lui accorde la décharge des impositions contestées,
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Wahl, Maître des requêtes,
- les observations de Me Blanc, avocat de M. Bernard X...,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de M. X..., qui exerce la profession de chirurgien-dentiste à Gannat, enregistrée sous le numéro 46 976, tend à l'annulation du jugement, en date du 6 juillet 1982, par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand s'est prononcé sur la régularité de la procédure d'imposition et a ordonné une expertise avant de statuer sur le bien-fondé des cotisations à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle auxquelles M. X... a été assujetti, respectivement, au titre des années 1971, 1972, 1973 et 1974 et au titre de l'année 1973, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, sous le régime de l'évaluation administrative ; que sa requête enregistrée sous le numéro 70 241 tend à l'annulation du jugement, en date du 23 avril 1985, par lequel le tribunal administratif, statuant après l'expertise qu'il avait ordonnée, a rejeté la demande en décharge ; que ces deux requêtes présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;
Considérant qu'il résulte de l'examen du jugement du 6 juillet 1982 que le tribunal administratif n'a pas répondu au moyen soulevé par M. X... dans sa demande et tiré du défaut de motivationde la notification de redressements qui lui a été adressée le 1er décembre 1975 ; que, par suite, le requérant est fondé à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'un défaut de motivation et doit, en conséquence, être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, en même temps que sur les conclusions de la requête enregistrée sous le °n 70 241 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 102 du code général des impôts, applicable en l'espèce, pour les contribuables relevant du régime de l'évaluation administrative : "L'administration détermine le bénéfice imposable... L'évaluation est notifiée au contribuable qui dispose d'un délai de trente jours à partir de la réception de cette notification pour faire parvenir son acceptation ou formuler ses observations..." ; qu'aux termes de l'article 102 bis du même code, également applicable en l'espèce : "Lorsqu'une inexactitude est constatée dans les renseignements ou documents dont la production ou la tenue est prévue par la loi, l'évaluation administrative arrêtée pour l'année à laquelle se rapportent ces renseignements ou documents devient caduque. Il est alors procédé à une nouvelle évaluation du bénéfice imposable si le contribuable remplit encore les conditions pour bénéficier du régime de l'évaluation administrative" ; qu'il ressort de ces dispositions, compte tenu des règles posées à l'article 1649 quinquies A du même code, dans la rédaction applicable au présent litige, que, lorsque l'administration, estimant que l'évaluation primitivement arrêtée doit être regardée comme caduque, propose au contribuable une nouvelle évaluation, la notification par laquelle elle fait connaître au contribuable cette évaluation doit être motivée ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration, estimant que les évaluations primitivement arrêtées pour les bénéfices de M. X... en 1971, 1972, 1973 et 1974 avaient été fixées au vu de renseignements inexacts produits par celui-ci, a adressé au contribuable une notification de redressement, le 1er décembre 1975 ; qu'il ressort de l'examen de cette notification que le vérificateur, avant de proposer de nouvelles bases pour chacune de ces années, se borne à indiquer qu'il "résulte des renseignements recueillis après enquête du service auprès d'un de vos fournisseurs que votre évaluation administrative au titre des années 1971, 1972, 1973 et 1974 a été établie au vu de renseignements inexacts", en renvoyant, sans autre précision, à un "procès-verbal du 14 octobre 1975", lequel n'était pas joint ; que ces mentions ne constituent pas une motivation suffisante pour permettre au contribuable de formuler utilement ses observations sur les raisons qui, pour l'administration, justifient la remise en cause des évaluations primitives ; que la procédure d'imposition au terme de laquelle les impositions supplémentaires litigieuses ont été établies se trouve, dès lors, entachée d'irrégularité ; que, par suite, M. X... est fondé à en demander la décharge ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre les frais d'expertise à la charge de l'Etat ;
Article ler : Les jugements du tribunal administratif deClermont-Ferrand en date du 6 juillet 1982 et du 23 avril 1985 sont annulés.
Article 2 : M. X... est déchargé des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu et la majoration exceptionnelle auxquelles il a été assujetti dans les rôles de la commune de Gannat respectivement au titre des années 1971, 1972, 1973et 1974 et au titre de l'année 1973.
Article 3 : Les frais d'expertise, s'élevant à 18 679,50 F sont mis à la charge de l'Etat.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 46976;70241
Date de la décision : 14/10/1987
Sens de l'arrêt : Annulation totale évocation décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-05-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT -Régime d'imposition - Régime de l'évaluation administrative - Remise en cause par l'administration [articles 102 et 102 bis du C.G.I.] - Obligation de motiver la notification de la nouvelle évaluation administrative.

19-04-02-05-03 Il ressort des dispositions des articles 102 et 102 bis du CGI, compte tenu des règles posées à l'article 1649 quinquies A, que, lorsque l'administration, estimant que l'évaluation primitivement arrêtée doit être regardée comme caduque, propose au contribuable une nouvelle évaluation, la notification par laquelle elle fait connaître au contribuable cette évaluation, doit être motivée en ce qui concerne la caducité. La notification adressée au contribuable relevant du régime de l'évaluation administrative indique qu'il "résulte des renseignements recueillis après enquête du service auprès d'un de vos fournisseurs que votre évaluation administrative au titre des années 1971, 1972, 1973 et 1974 a été établie au vu de renseignements inexacts" en renvoyant, sans autre précision, à un "procès-verbal du 14 octobre 1975" lequel n'était pas joint. Ces mentions ne constituent pas une motivation suffisante pour permettre au contribuable de formuler utilement ses observations sur les raisons qui, pour l'administration, justifient la remise en cause des évaluations primitives. Décharge pour procédure irrégulière.


Références :

CGI 102, 102 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 14 oct. 1987, n° 46976;70241
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ducamin
Rapporteur ?: M. Wahl
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:46976.19871014
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